Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
N° dossier: N° RG 24/02590 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLRT
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 Août 2024
Nous Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'[1] en date du 15 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [P] [O]
né le 24 Avril 1976 à [Localité 2]
représenté par Maître Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [N] en date du 26 août 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [P] [O] à compter du 26 août 2024 à 11h52;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 29 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [P] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [N] du 29 août 2024 selon laquelle la mesure d'isolement de Monsieur [P] [O] doit être prolongée
En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC, régulièrement avisé ce jour à 09h49;
Vu les conclusions de Maître Hélène MORIN, pour Monsieur [P] [O];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 15 août 2024.
Monsieur [P] [O] est soumis à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 août 2024 à 11h52.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Maître Hélène MORIN représentant Monsieur [P] [O] soutient:
- sur la forme: que la procédure est irrégulière aux motifs d'une part que la requête est signée d'un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée et qu'aucune décision de renouvellement n'est jointe
- sur le fond: que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient puisque le registre d'isolement n'est pas communiqué, que les évaluations préalables requises ne sont pas communiquées, que le renouvellement de la mesure d'isolement n'est pas motivé, qu'aucune professionnel de santé ne caractérise l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que l'établissement de santé ne justifie pas d'avoir informé un membre de la famille du patient de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mme [M] [L], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d'information de la famille du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient souffre toujours de désorganisation psycho-comportementale, qu'il a pu se montrer violent physiquement envers un autre patient, qu'il n'y a aucune reconnaissance de ses troubles du comportement et qu'il justifie son passage à l'acte de manière délirante en considérant que l'auteur des faits est son propre fantôme.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [O] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 29 Août 2024 à 12h00 ;
Le juge des libertés et de la détention
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe
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