Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 114-1 et L. 114--2 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2010), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Porte de Médicis (le syndicat), invoquant divers désordres affectant un immeuble réceptionné en 1993, a assigné aux fins d'expertise, le 13 mai 2002, la société Axa assurances (société AXA) en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; que cet assureur ayant assigné plusieurs intervenants à la construction aux fins d'expertise commune, les décisions faisant droit à ces demandes, rendues en janvier et avril 2003, ont été confirmées par arrêt du 2 juin 2004 ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du syndicat à l'encontre de la société Axa et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut se prévaloir des assignations en référé délivrées, la dernière en avril 2003, par l'assureur dommages ouvrage aux différents intervenants à la construction et à leurs assureurs et que l'assignation au fond a été délivrée le 6 juin 2005 plus de deux ans après l'assignation initiale du 13 mai 2002 sans qu'aucun événement n'ait interrompu la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action engagée entre un assuré et un assureur est interrompue à l'égard des parties à une mesure d'expertise, même celles n'ayant été parties qu'à l'instance initiale ayant abouti à la désignation de l'expert, par toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à cette expertise, et que le syndicat soutenait que la modification de l'expertise initialement ordonnée en 2002 avait été demandée en 2003 par la société Axa et définitivement acceptée par un arrêt du 2 juin 2004 rendu moins de deux ans avant l'assignation au fond délivrée à cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa et rejette les demandes du syndicat, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Portes de Médicis ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Portes de Médicis.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Portes de Medicis » et a rejeté les demandes de ce syndicat ;
AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; que la société Axa France Iard oppose au syndicat des copropriétaires le délai de prescription, qui s'est écoulé entre la désignation de l'expert judiciaire et l'assignation au fond ; que l'assignation en référé délivré le 13 mai 2002 a été suivie le 4 juin 2002 d'une ordonnance désignant l'expert ; que l'assignation au fond a été délivrée le 6 juin 2005, plus de deux ans plus tard sans qu'aucun événement ne vienne interrompre la prescription ; que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des assignations en référé délivrées les 20 et 23 janvier 2003 et 8 avril 2003 par l'assurance dommage ouvrage à l'architecte, au constructeur et leurs assureurs et des ordonnances qui s'en sont suivies auxquelles il n'était pas partie ; que c'est en vain que le syndicat des copropriétaires invoque, pour tenter de faire échec à l'expiration du délai de prescription, l'exercice de l'action directe par la victime alors que l'assurance dommage ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande dirigée contre l'assureur dommages ouvrage » ;
ALORS QUE les ordonnances de référé qui étendent à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en justice apportent une modification à la mission de l'expert et ont, dès lors, avec les citations en justice qui les ont provoquées, un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale ; que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'il est acquis que l'ordonnance du 4 juin 2002, prescrivant une expertise et rendue à l'égard du syndicat des copropriétaires des « Portes de Medicis » et de la société AXA France Iard, avait interrompu le délai de prescription biennale dont disposait le syndicat des copropriétaires pour agir contre la compagnie AXA France Iard ; qu'en jugeant que ni les assignations en référé délivrées à l'initiative de la compagnie AXA France Iard à l'encontre de la SNC DUMEZ RHONE ALPES, de la SA PIERRE ET CEDRIC VIGNERON aux fins d'extension des opérations d'expertise décidées par l'ordonnance du 4 juin 2002 ni l'ordonnance du 8 avril 20031 accordant cette extension et l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 2 juin 2004 confirmant cette extension n'avaient interrompu le délai de prescription biennale dont disposait le syndicat des copropriétaires pour agir contre la compagnie d'assurances AXA France Iard, aux motifs que ce syndicat n'avait pas été partie à l'instance en extension des opérations d'expertise, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances.
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