Cour de cassation, 15 juin 1988. 87-11.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.060
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Villiers Saint-Georges (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Edmond Z..., transporteur, demeurant ... à Villiers Saint-Georges (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1986), que M. Y..., ayant fait construire un pavillon, assigna par deux fois M. Z... en vue d'obtenir cessation des troubles de voisinage que lui aurait causé l'installation d'un atelier de mécanique et la réparation du préjudice ainsi subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors que, d'une part, en retenant que M. Y... ne pouvait ignorer le risque auquel il s'exposait d'une implantation, postérieure à l'édification de sa maison d'habitation, d'une activité artisanale ou industrielle dans son voisinage pour le débouter de son action en cessation de troubles du voisinage, la cour d'appel aurait violé l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, en omettant de s'expliquer sur les motifs des deux jugements infirmés par la cour d'appel, que M. Y... s'était appropriés dans ses conclusions, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres, souverainement apprécié l'absence de troubles anormaux de voisinage, a, hors de toute violation de l'article L. 122-16 précité, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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