Cour de cassation, 10 février 1993. 92-84.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.161
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1991, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive légale, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à un an le délai avant lequel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme quant à la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exposé les faits reprochés à Michel B... et relevé sans insuffisance l'ensemble des éléments constitutifs du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dont il a été déclaré coupable ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 58 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel B... a été poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit commis le 1er août 1989, avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 janvier 1985 par le tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône à la peine définitive de 15 jours d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende pour le même délit ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., X..., Y...
Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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