Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02141 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 21/00700 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSTR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le 17 Septembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après la CPAM ) des Bouches-du-Rhône a – après expertise réalisée par le docteur [Z] [K] le 29 septembre 2020 – notifié à Madame [P] [I] une décision aux termes de laquelle elle considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 septembre 2020, et que corrélativement, ses indemnités journalières ne pouvaient lui être versées que jusqu’au 28 septembre 2020.
Madame [P] [I] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 2 mars 2021, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 9 mars 2021, Madame [P] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 29 septembre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [P] [I], demande au Tribunal de :
Dire et juger qu’elle est bien fondée en son action,Annuler l’expertise technique du docteur [Z] [K] du 29 septembre 2020,Annuler la décision du 2 mars 2021 de la Commission de recours amiable,Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2020, A titre principal, enjoindre, sur la base des éléments médicaux produits à la CPAM des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation et de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie simple pour la période du 29 septembre 2020 au 10 février 2021, date de sa reprise en temps partiel thérapeutique, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement, A titre subsidiaire, ordonner, dans le cadre d’une décision avant-dire droit, une première expertise technique,A titre infiniment subsidiaire, ordonner, dans le cadre d’une décision avant-dire droit, une seconde expertise technique,En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [I] soutient essentiellement que l’expertise médicale du 29 septembre 2020 est affectée de diverses irrégularités résultant de la violation des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Elle considère que l’ambiguïté des conclusions de l’expertise du 29 septembre 2020, et les éléments médicaux qu’elle produit, justifient l’indemnisation de ses arrêts de travail jusqu’au 10 février 2021 ou, à tout le moins, le prononcé d’une nouvelle expertise.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Débouter Madame [P] [I] de sa demande de nullité du rapport d’expertise réalisé par le docteur [Z] [K],Confirmer les conclusions de l’expert sur la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 29 septembre 2020,Rejeter la demande d’une seconde expertise en l’absence d’éléments médicaux probants, En conséquence, rejeter la demande d’indemnisation jusqu’au 10 février 2021,Débouter Madame [P] [I] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal s’estimait insuffisamment éclairé, ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert avec mission identique dans la mesure où il s’agit d’un litige d’ordre médical.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse fait essentiellement valoir que la procédure prévue à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale a été parfaitement respectée de sorte que les demandes en nullité ne peuvent prospérer. Elle ajoute que les pièces médicales produites par Madame [P] [I], qui ne sont pas contemporaines de la date de l’expertise, ne contredisent pas les conclusions du rapport du 29 septembre 2020, de sorte que le prononcé d’une nouvelle expertise, et a fortiori le paiement des indemnités journalières jusqu’au 10 février 2021, ne sont pas justifiés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’expertise médicale du 29 septembre 2020
Sur le protocole d’expertise
Selon l’article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L142-6.
Madame [P] [I] soutient que le protocole d’expertise établi par la Caisse n’est pas complet puisqu’il ne comporte pas les pièces qu’elle avait communiquées à l’appui de sa contestation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône indique que Madame [P] [I] n’a soutenu sa contestation d’aucune pièce.
Madame [P] [I] ne répond pas à l’argument de la Caisse et ne justifie pas que sa demande d’expertise médicale technique ait été accompagnée d’un quelconque document.
Dans ces conditions, la Caisse n’était pas tenue de produire des pièces dont elle ne disposait pas.
Le moyen de nullité soulevé de ce chef est donc rejeté.
Sur les opérations d’expertise
En vertu de l’article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.
Madame [P] [I] reproche au docteur [Z] [K] de ne pas avoir convoqué son médecin traitant – le docteur [R] [J] – à l’expertise, et de ne pas lui avoir transmis ses conclusions motivées dans un délai de quarante-huit heures.
Or, l’obligation pour le Médecin expert, d’une part, de convoquer le médecin traitant de l’assuré aux opérations d’expertise et d’autre part, de transmettre ses conclusions motivées dans un délai de quarante-huit heures, a été supprimée par le décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, entré en vigueur le 8 juillet 2019.
Le docteur [Z] [K] ayant réalisé son expertise le 29 septembre 2020, il n’était pas tenu au respect de ces formalités.
Les moyens sont donc rejetés comme n’étant pas fondés.
Madame [P] [I] fait également valoir que l’examen n’a pas été réalisé dans les huit jours suivant la réception du protocole.
La jurisprudence de la Cour de cassation a néanmoins précisé que les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l'urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, non invoquée en l'espèce, n'est pas prescrite à peine de nullité ( soc. 13. déc. 1990, n° 88-16.477 ) .
Le moyen soulevé de ce chef est donc rejeté.
Madame [P] [I] soutient par ailleurs que l’expert n’a pas suffisamment motivé son rapport.
Le rapport du docteur [Z] [K] est décomposé en quatre parties : rappel des faits, constatations de l’expert relevées au cours de l’examen, discussion et conclusion.
Dans sa discussion, l’expert indique que « Mme [I] a présenté un épisode dépressif majeur caractérisé d’intensité moyenne, réactionnel à des difficultés professionnelles avec surcharge de travail. Les troubles évoluent de façon chronique avec persistance d’une symptomatologie anxieuse, ce tableau clinique sans critère de sévérité semblant entretenu par le contexte professionnel. L’état de santé de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque le 16/01/2020. La patiente garde toutefois un niveau fonctionnel relatif l’autorisant à considérer que la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise » .
Ce rapport étant suffisamment motivé, il y a lieu de rejeter l’argument soulevé de ce chef par Madame [P] [I].
Enfin, l’assurée soutient que le rapport n’a pas été établi contradictoirement, puisqu’elle n’a pas pu faire part de ses observations avant son dépôt et sa transmission.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige cependant l’expert à soumettre son rapport aux critiques des parties préalablement à sa transmission au service médical de la Caisse.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
La procédure d’expertise ayant été conduite conformément aux dispositions des articles R. 141-1 et suivants et du Code de la sécurité sociale, il conviendra de débouter Madame [P] [I] de sa demande en nullité de l’expertise du 29 septembre 2020.
Sur la capacité de Madame [P] [I] à reprendre une activité quelconque au 29 septembre 2020
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L‘article L. 141-2 du même Code dispose que, lorsque l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertise technique est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le Tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
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Dans son rapport, le docteur [Z] [K] retient que, malgré l’évolution chronique de ses troubles et la persistance d’une symptomatologie anxieuse, Madame [P] [I] garde toutefois un niveau fonctionnel relatif permettant de considérer que la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible le 29 septembre 2020.
Madame [P] [I] estime au contraire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque avant le 11 février 2021.
Elle produit un certificat médical en date du 12 février 2021, aux termes duquel le docteur [C] [B] – psychiatre – indique que « l’état de santé psychique [ de [P] [I] ] ne permet une reprise d’activité professionnelle qu’à temps partiel thérapeutique » .
Elle verse en outre un certificat médical établi le 18 février 2021 par son médecin traitant – le docteur [R] [J] – précisant qu’elle souffre d’un « syndrome anxiodépressif, sous antidépresseur et suivi spécialisé depuis avril 2018. Cette pathologie est secondaire et entretenue par une désadaptation en lien avec son activité professionnelle. Il apparait ce jour indispensable d’accorder un temps partiel thérapeutique, étant donné le contexte encore fragile de son état clinique, auquel cas la reprise du travail sera un échec et aggravera sa pathologie » .
La Médecine du travail a également retenu, dans son attestation de suivi en date du 11 mars 2021, que Madame [P] [I] est « apte au poste actuel assistante service radioprotection. La réadaptation progressive est toujours nécessaire. Un temps partiel thérapeutique serait bénéfique ou autre solution administrative à prendre en compte par la CPAM » .
Il ressort de ces documents que Madame [P] [I] souffre d’une désadaptation au milieu professionnel depuis avril 2018, et que cet état a perduré jusqu’à la reprise d’une activité professionnelle en février 2021.
Les trois médecins ont par ailleurs considéré que la reprise du travail en février 2021 supposait un temps de réadaptation, et la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Cet aménagement de la durée du travail est mis en œuvre lorsque l’état de santé du salarié ne lui permet pas de reprendre le travail dans des conditions normales.
Une activité professionnelle soumise à ce type d’aménagement n’est donc pas une activité professionnelle quelconque.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure que l’état psychique de Madame [P] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 29 septembre 2020.
Il subsiste dès lors une difficulté d’ordre médical.
Une seconde expertise médicale technique sera dès lors ordonnée dans les conditions figurant au dispositif du présent jugement.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande en nullité de l’expertise réalisée par le docteur [Z] [K] le 29 septembre 2020,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [S] [Y], avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner Madame [P] [I],
- entendre les parties et leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si, à la date du 29 septembre 2020, l’état de santé de Madame [P] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
- dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Madame [P] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de l’avis de tout sapiteur,
DESIGNE la Présidente de la formation de jugement pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné,
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant,
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant,
DIT que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
RESERVE toute autre demande et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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