Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-18.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.380
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°) Madame Michelle Z..., épouse de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre - 1ère chambre), au profit de la SOCIETE COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE à capital variable BRETAGNE ATLANTIQUE -BPBA-, dont le siège social est sis à Lorient (Morbihan), 12, Cours de la Bôve,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif ci-annexés :
Attendu que les 9 juin 1979 et 31 mai 1980, les époux Y... se sont portés cautions de la société Sani thermique envers la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA) ; que Mme Y... ayant envisagé le 28 avril 1981 l'annulation de son cautionnement, la BPBA subordonnait l'acceptation de cette annulation à la condition que les parts détenues soient cédées à un tiers ; que l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... au paiement de la somme de 170 000 francs dont ils s'étaient portés garants ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les documents produits aux débats et, en particulier, un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Sani thermique du 18 novembre 1981 démontraient que la cession des parts de Mme Y... n'a pu avoir lieu au motif essentiel que celle-ci, soupçonnant son coassocié de fraude, n'a jamais accepté le "prix unitaire" de ses parts, tel que défini par cet associé aux termes de la "première résolution ordinaire" repoussée au cours de cette assemblée générale, a ainsi répondu aux conclusions faisant valoir que le 22 juin 1981, un accord de cession de parts était intervenu ; que, d'autre part, elle en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen qui s'attaque à un motif surabondant de la décision ; que les époux Y... étaient tenus des dettes contractées antérieurement par le débiteur principal ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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