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Cour de cassation, 07 juillet 1988. 86-41.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.824

Date de décision :

7 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne), 9, lotissement La Baraille, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986, par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société ARNOULD, dont le siège est à Saint Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Combes, Gaury, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1986), M. Y... a été embauché le 1er avril 1953 par la société Arnould où il a occupé un emploi de cadre technico-commercial ; que, le 7 juillet 1982, cette société a passé avec l'Etat un contrat de solidarité qui prévoyait le départ anticipé des salariés de l'entreprise âgés de 55 à 60 ans, qui donneraient leur démission avant le 31 mars 1983, et qui garantissait aux intéressés un niveau de ressources égal à 70 % de leur salaire brut moyen des douze derniers mois ; qu'une note de service du 2 septembre 1982 prévoyait en outre le versement par l'employeur d'une allocation de départ à la retraite calculée sur la base d'un dixième de mois de salaire par année de présence ; que, dans le cadre du contrat de solidarité, M. Y... a donné sa démission le 24 décembre 1982 avec un préavis prenant fin le 31 mars 1983 ; que la société Arnould a alors procédé à la liquidation de son compte et lui a remis, le 1er avril 1983, un bulletin de salaire de 166 006,65 francs ; que, le 26 avril suivant, elle l'a informé qu'une erreur avait été commise dans le calcul de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre et lui a demandé de lui retourner le bulletin de paie établi le 31 mars 1983 ainsi que le solde de tout compte ; que, le 6 mai, elle lui a adressé un nouveau bulletin de salaire faisant ressortir qu'il avait perçu en trop la somme de 15 767,42 francs ; qu'en raison du désaccord de l'intéressé sur le nouveau décompte de son indemnité, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le remboursement de ce trop perçu ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à cette demande de l'employeur, au motif que l'indemnité avait été calculée par erreur sur la base des dispositions de l'article 27 de la convention collective relatif à l'indemnité de congédiement au lieu de l'être, comme prévu dans la note de service du 2 septembre 1982, définissant l'engagement de l'employeur, sur la base des dispositions de l'article 29 de la convention collective relatif à l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le pourvoi, que toutes les pièces et documents adressés par l'employeur à M. Y... - savoir le bulletin de salaire du 31 mars 1983, une note du 1er avril 1983, une lettre du 14 avril 1983 et le reçu pour solde de tout compte signé le 6 mars 1983 - font référence à l'article 27 de la convention collective, que la cour d'appel ne pouvait tirer argument de la note de service du 2 septembre 1982 qui ne pouvait concerner que les mensuels et non pas le cadre qu'était M. Y..., pour caractériser l'erreur de l'employeur, lequel avait, en réalité et en toute connaissance de cause, bien prévu, compte tenu de la qualité et de l'ancienneté de M. Y... - seul cadre parmi les quatorze salariés ayant quitté l'entreprise en vertu du contrat de solidarité - de lui accorder à son départ l'indemnité conventionnelle de congédiement et non pas l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 29 de la convention collective ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que la note de service du 2 septembre 1982, ayant pour objet les conditions financières de départ du personnel de l'entreprise dans le cadre du contrat de solidarité, concernait l'ensemble du personnel de la société, y compris les cadres, puisqu'elle mentionnait M. Y... au nombre des destinataires et, d'autre part, constaté que, dans leurs lettres, les parties avaient toujours fait état de l'indemnité de départ en retraite et non de l'indemnité de congédiement ; qu'elle a, en outre, retenu qu'il résultait, tant de l'enquête qu'avait effectuée les conseillers rapporteurs que de la déposition de la comptable de l'entreprise, qu'une erreur avait été commise par cette dernière dans le calcul de l'indemnité due à M. Y..., qui aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article 29 et non sur celles de l'article 27, de la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision en accueillant la demande en remboursement de trop perçu formée par la société Arnould ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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