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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-15.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.474

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 11012 F Pourvoi n° S 18-15.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Cdvi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cdvi ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir prononcer la condamnation de la société Cdvi au paiement de diverses indemnités en découlant, y compris les indemnités de préavis et pour congés payés y afférent ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution volontairement défectueuse du développement dénommé [...] ; qu'en effet le rapport de sachant de M. O... (pièce n° 17ter employeur) ne mentionne pas de manquements de la part de M. C... dans ce développement, ce qui contredit l'attestation de M. N... (pièce n° 5 employeur) ; qu'en revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. C... a volontairement exécuté de façon défectueuse des développements suivants : Volcano Ed2, Gamma Promi 500/1000, transfo pour démonstrateur Galeo, Cmpp avec module Mifare D613, Pcv123 remplacement 18F6720 par 18F6722/67K22 et Usb lecteur proximité ; qu'en effet, les attestations de MM. N... (pièce n° 5 employeur), M... (pièce n° 9 employeur), U... (pièce n° 10 employeur), S... (pièce n° 16 employeur) et K... (pièce n° 17 employeur) qui mentionnent les unes et les autres des erreurs qu'un professionnel ayant la qualification de M. C... ne saurait commettre, sont corroborées par les énonciations du sachant requis par la société Cdvi, M. O..., qui relève que : - dans le projet Volcano Ed2, M. C... a « branché à l'envers un condensateur », alors que « l'usage du condensateur est enseigné à partir du niveau de 1ère Sti », - dans le projet Gamme Promi 500/1000, M. C... a connecté la diode Led à une résistance telle que « la diode ne pouvait tout simplement pas fonctionner » et qu'une telle erreur est « difficilement compréhensible » de la part d'un professionnel, - dans le projet transfo pour démonstrateur Galeo, M. C... a branché un transformateur sur des bornes n'acceptant que du courant continu comme l'indiquent les mentions + et – alors que « n'importe quel professionnel s'interdirait de connecter un transformateur sur des bornes + et – « un transformateur étant un composant usuel fonctionnant en courant alternatif, - dans le projet Cmpp avec module Mifare D613, alors qu'il était chargé de faire des modifications mineures consistant à introduire le code d'un badge d'accès, soir quelques chiffres et/ou lettres, M. C... a fait des « modifications plus substantielles et injustifiées », qui ont « dégradé » les performances de l'appareil, en sorte qu'il « ne s'agit donc pas ici d'une erreur », - dans le projet Pcv 123 remplacement 18F6720 par 18F622/67K22, M. C... a assemblé des composants incompatibles entre eux, ce qui était facilement évitable par la simple consultation des notes du fabriquant et qu'il « est donc évident que cette association ne peut pas fonctionner », - et dans le projet Usb lecteur proximité, M. C... a introduit le mot démo dans le logiciel, ce qui caractérise un « manque de professionnalisme » qui étonne » ; qu'en outre, M. C... a inséré dans le développement un entête de seulement 8 chiffres « 1 », ce qui « peut créer des anomalies dans le fonctionnement difficilement détectables », alors que la notice constructeur prescrivait explicitement 9 chiffres « 1 » pour que l'entête soit détecté sans confusion avec d'autres codes ; ; que la cour constate d'ailleurs que M. C... n'a aucunement porté plainte pour fausse attestation contre MM. N..., U..., S... et K... en sorte que c'est sans risque devant la juridiction civile, qu'il met en cause la fausseté ou la complaisance des éléments de preuve produits par l'employeur pour prouver la réalité des griefs ; que la cour constate encore que M. C... n'a pas formulé le moindre moyen pour contester ou critiquer le rapport de sachant de M. O... produit par la société Cdvi (pièce n° 17 ter employeur) en sorte que la valeur probante de ces éléments de preuve ne peut pas être écartée dès lors que les pièces produites par M. C... , bien que nombreuses, ne viennent aucunement les contredire ; que la cour retient ainsi que ces erreurs particulièrement grossières pour un professionnel de la qualification de M. C... et répétées de surcroît, montrent que M. C... a volontairement exécuté de façon défectueuse les développements précités étant précisé que M. C... est ingénieur en électronique, qu'il a un DEA dans des domaines électroniques spécialisés, qu'il a été enseignant en électronique, et qu'il a même occupé plusieurs emplois d'ingénieur en R&D comme cela n'est pas contesté et comme cela ressort de son curriculum vitae ; que c'est donc en vain que M. C... conteste que les anomalies qui lui sont reprochées existent ou lui soient imputables dès lors qu'aucun élément ne permet de prouver ses allégations selon lesquelles : - l'inversion du condensateur dans le projet Volcano Ed2 est imputable à M. M... ; qu'en effet la cour retient que les pièces produites par M. C... en ce qui concerne le projet Volcano Ed2 (pièces n° 26, 27, 12, 13 salarié) ne prouvent aucunement que l'inversion du condensateur qui lui est reprochée est imputable à M. M... ; - la connexion inepte d'une diode Led dans le projet Gamme Promi 500/1000 serait imputable à M. U... ; qu'en effet, la cour retient que les pièces produites par M. C... en ce qui concerne le projet Gamme Promi 500/1000 (pièces n° 14, 5, 28 salarié et pièce n° 8 employeur) ne prouvent aucunement que la connexion inepte d'une diode Led qui lui est reprochée est imputable à un autre salarié ; que c'est encore en vain que M. C... soutient que le branchement inepte d'un transformateur qui lui est reproché dans le projet transfo pour démonstrateur Galeo, n'est pas prouvé de même que les modifications volontaires qui lui sont reprochées dans le projet Cmpp, la cour ayant retenu le contraire au vu des éléments de preuve produits par la société Cdvi ; que c'est en outre en vain que M. C... soutient que : - le remplacement du composant 18F6720 par 18F6722/67K22 dans le projet Pcv123 n'est pas fautif, aucune pièce n'étant produite pour contredire les éléments de preuve versés aux débats par la société Cdvi ; - les anomalies qui lui sont reprochées dans le projet Usb lecteur proximité ne sont pas justifiées et que le programme qu'il a créé (pièce n° 16 salarié) a donné satisfaction à la société Cdvi Canada (pièces n° 17 et 18 salarié), dès lors que ces dernières pièces n'expriment aucune satisfaction, contrairement aux allégations de M. C... , tout au contraire, puisque des dysfonctionnements sont même signalés (pièce n° 19 employeur) ; que c'est en vain que M. C... soutient que le véritable motif de son licenciement est qu'il a signalé à son employeur le comportement irrespectueux de son supérieur hiérarchique, M. N... (pièces n° 19 à 21 salarié) et que la société Cdvi ne voulait pas exécuter sa promesse de revaloriser son contrat de travail (pièces n° 22 salarié) au motif d'une part que la seule concomitance des lettres adressées par M. C... à son employeur et de la lettre de convocation ne suffit pas à retenir que la société Cdvi a voulu se séparer de lui en raison de ses demandes et au motif d'autre part, que le fait d'avoir exécuté volontairement de façon défectueuse certains développements ne saurait être considéré comme un simple prétexte pour licencier M. C... ; que la cour retient donc que la société Cdvi a licencié M. C... au motif véritable qu'il a exécuté volontairement de façon défectueuse certains développements, peu important par ailleurs les lettres que M. C... avait adressées à son employeur pour se plaindre de son supérieur hiérarchique et pour obtenir une revalorisation ; que la cour retient enfin que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis dès lors que le fait que M. C... a exécuté volontairement de façon défectueuse certains développements était de nature à perturber gravement le fonctionnement du service où il était affecté ; 1°) ALORS QUE la faute imputée à M. C... , consistant dans l'exécution défectueuse des développements dont il avait la charge, devait être appréciée au regard de la définition contractuelle de son emploi ; que M. C... faisait valoir qu'il avait été embauché en qualité de technicien et que la société Cdvi avait refusé de passer du statut de technicien à celui d'ingénieur, en revalorisant sa rémunération ; qu'en se fondant uniquement, pour qualifier de grossières les erreurs commises par M. C... et considérer que, par leur répétition, elles caractérisaient une faute grave, sur la qualification de l'intéressé qui est ingénieur, titulaire d'un diplôme universitaire et a été enseignant en électronique, la cour d'appel qui a, cependant, constaté que M. C... avait été embauché en qualité de développeur en informatique – et pas d'ingénieur –, mais n'en a pas tenu compte, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, pour contester la faute grave qui lui était imputée, M. C... , qui concluait à la confirmation du jugement ayant retenu que tout au long de l'exécution du contrat de travail, aucune mise en garde sur la qualité de son travail ne lui avait été adressée, faisait valoir qu'il n'avait eu aucun antécédent disciplinaire (blâme, avertissement ou même rappel à l'ordre), qu'il n'avait reçu aucune mise en garde, que l'employeur avait attendu deux ans avant de prendre une décision à son égard (le premier projet [...] mentionné dans la lettre de licenciement ayant été terminé avant la fin de la période d'essai de M. C... ) et que, en dehors des projets évoqués dans la lettre de licenciement, il avait effectué de nombreux projets ayant abouti ; qu'en ne prenant en considération ces éléments déterminants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'est dépourvue de motivation la décision qui se borne à viser des attestations sans la moindre analyse ; qu'en se bornant à affirmer que les attestations de MM. M..., U..., S... et K... qui mentionnent « des erreurs qu'un professionnel ayant la qualification de M. C... ne saurait commettre » étaient corroborées par le rapport de M. O... sans citer, ni examiner le contenu de ces attestations, ce d'autant que M. C... avait soutenu qu'une d'elles émanait d'un apprenti qu'il devait encadrer (M. U...) tandis que d'autres faisaient état de reproches non repris dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la dénonciation d'un harcèlement moral ne permet pas de procéder à un licenciement ; qu'ayant admis que le licenciement de M. C... était intervenu de manière concomitante au signalement par le salarié du comportement agressif et humiliant de son supérieur hiérarchique immédiat, la cour d'appel devait en déduire que ce licenciement était prohibé quand bien même il aurait, selon elle, été également justifié par la faute du salarié ; qu'elle a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'exécution volontairement défectueuse de son travail à l'occasion de divers projets sans rechercher si la circonstance que ces projets se soient étalés pendant les deux années du contrat de travail de M. C... et n'aient donné lieu à aucune mise en garde, ni reproche d'ordre disciplinaire n'excluait pas que les erreurs dénoncées soient constitutives d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas au moyen selon lequel M. C... avait pour tâche essentielle la vérification et la validation des « datasheets » de nouveaux composants électroniques proposés par les fournisseurs, pour laquelle il n'avait fait l'objet d'aucun reproche de la société Cdvi, de sorte qu'à supposer que les fautes commises dans la conception de projets justifient son licenciement, M. C... aurait pu continuer à exercer ces tâches pour lesquelles il avait été embauché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE l'exigence de motivation des arrêts participe au respect du droit à un procès équitable ; qu'en reprenant l'argumentation de l'employeur, sans répondre aux moyens du salarié ; qu'en se fondant sur des attestations apportées par l'employeur sans en citer, ni analyser la teneur exacte, ou en se fondant sur une expertise privée commandée par l'employeur qui met à jour des dysfonctionnements mais qui, reprenant la parole de l'employeur mettant ceux-ci au compte du salarié, les énumèrent sans aucune preuve extrinsèque, la cour d'appel a seulement donné une apparence de motivation à sa décision, pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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