Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 248 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01484
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 septembre 2011.
APPELANTE
SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA LIBRAIRIE JASOR
44-46 rue Schoelcher
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Maître Maryse RUGARD-MARIE (Toque 109), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Jean-Philippe X...
...
97139 LES ABYMES
comparant en personne, assisté de Monsieur Tony Y....
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 12 mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette GERAN, Adjointe administrative, faisant fonction de greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 novembre 2005, M. X... a été embauché par la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor à compter du 14 novembre 2005 en qualité de démonstrateur-prospecteur. Il était prévu une prime d'objectifs calculée au taux de :
-2, 5 % lorsque le chiffre d'affaires net hors-taxes réalisé par M. X... auprès de la clientèle était inférieur à 85 % de l'objectif mensuel fixé,
-4 % si ce chiffre d'affaires était compris entre 85 et 100 %,
-6 % lorsque ce chiffre d'affaires était supérieur à 100 %,
un objectif de chiffre d'affaires à atteindre pour chaque mois de l'exercice, devant être remis à M. X... en début d'exercice.
À la suite d'un entretien préalable fixé au 4 décembre 2006, l'employeur notifiait à M. X... son licenciement, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 décembre 2006 par son destinataire. Il était invoqué l'insuffisance des chiffres d'affaires réalisés par rapport aux objectifs de vente fixés annuellement.
Le 15 février 2007, M. X... saisissait la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Par ordonnance du 14 mai 2007 il était ordonné à la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor de payer à M. X... la somme de 3484, 33 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2005, 2006 et 2007, outre la somme de 348, 43 euros à titre de congés payés.
Sur appel interjeté par la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor, la Cour d'Appel, par arrêt du 19 mai 2008, constatant que ladite société ne soutenait pas son appel, confirmait l'ordonnance entreprise.
Par acte huissier en date du 15 septembre 2009, la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor faisait citer M. X... devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir juger que la somme de 4038, 62 euros qu'elle a versée au salarié en vertu du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 juin 2008 est indue, et voir ordonner la compensation à due concurrence entre la somme de 4038, 77 euros due par M. X..., et celle de 175, 49 euros qu'elle reconnaît devoir à ce dernier. Elle demandait condamnation de M. X... à lui restituer le solde soit la somme de 3863, 17 euros, outre paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 septembre 2011 la juridiction prud'homale déboutait la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor de l'intégralité de ses demandes au motif qu'elle ne pouvait en aucun cas revenir sur une décision ayant autorité de la chose jugée.
Par déclaration du 10 octobre 2011, la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor sollicite l'infirmation du jugement déféré, entend voir constater que le salaire brut qu'elle a versé à M. X... est supérieur au salaire brut minimum prévu par la convention collective applicable, sauf en ce qui concerne les salaires des mois de novembre 2005, janvier et février 2006, et qu'elle se reconnaît devoir, à titre de rappel de salaires pour les mois concernés, la somme totale de 175, 49 euros brute.
Elle reprenait ses demandes formulées en première instance, rappelées ci-dessus, mais portait l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros.
Elle conteste l'argumentation soutenue par M. X... devant le juge des référés selon laquelle le salaire versé ne correspondrait pas à celui afférent à sa classification conventionnelle. Elle explique que selon la convention collective nationale du commerce de détail, papeterie, bureautique, librairie, et plus précisément le barème des salaires entré en application au 1er juillet 2005, pour 151, 67 heures mensuelles de travail le salaire minimum correspondant au niveau 5 coefficient 220, est de 1330 euros. Elle fait valoir qu'il y a lieu de totaliser la rémunération fixe et la rémunération variable calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, pour vérifier si le salaire total atteint le minimum obligatoire prévu par la convention collective.
Elle admet qu'au terme de cette comparaison elle reste devoir la somme de 39 euros pour le mois de novembre 2005, celle de 112, 09 euros pour le mois de janvier 2006 et celle de 8, 45 euros pour le mois de février 2006. Compte tenu de l'indemnité de congés payés due sur ces montants, la somme totale due au salarié s'élève à 175, 49 euros. Elle en conclut que la réclamation formée devant le juge des référés au titre de rappel de salaires pour les années 2005, 2006 et 2007 n'est donc pas justifiée.
M. X... fait valoir d'une part que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne constituent en aucun cas une cause réelle et sérieuse, et rappelle d'autre part qu'il lui a été alloué par ordonnance de référé du 14 mai 2007 la somme de 3484, 33 euros à titre de rappel de salaires pour les années 2005, 2006 et 2007, outre 348, 43 euros à titre de congés payés, et que par jugement du 15 septembre 2011 la juridiction prud'homale a débouté la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor de l'intégralité de ses demandes alors qu'il est précisé dans cette décision que la saisine porte sur une décision rendue en première instance par la formation de référé et confirmée par arrêt de la Cour d'Appel. Il en déduit que la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor avait la possibilité de former un pourvoi contre l'arrêt la Cour d'Appel, ce qu'elle n'a pas fait.
Il demande donc le rejet de l'ensemble des demandes de la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Selon l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
La Société d'Exploitation de la Librairie Jasor a donc le droit de saisir le juge du fond pour contester la créance invoquée par M. X..., sans qu'elle puisse se voir opposer une quelconque autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 14 mai 2007.
Il ressort des explications et conclusions fournies par les parties, que le litige porte sur le rappel de salaire revendiqué par M. X... au titre des années 2005, 2006 et 2007, par application de la convention collective à laquelle est soumise l'entreprise, et non sur la rupture du contrat de travail.
Selon le contrat de travail, M. X... est classé au niveau 5 coefficient 220, tels que définis par la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et librairie. Selon l'accord de salaire applicable au 1er juillet 2005, la rémunération mensuelle brute prévue conventionnellement pour 151, 67 heures mensuelles de travail s'élève à 1330 euros. Cet accord était applicable jusqu'au 3 mai 2007, date d'application de l'accord suivant du 21 novembre 2006.
L'examen des fiches individuelles de salaires de M. X... montre qu'il a toujours été rémunéré chaque mois, par le versement de son salaire fixe et de ses commissions sur ventes, à hauteur d'un montant brut mensuel au moins égal au minimum conventionnel, sauf :
- en novembre 2005 pour lequel il a perçu 714, 67 euros au lieu de 753, 67 euros,
- en janvier 2006 pour lequel il a perçu 1217, 91 euros seulement,
- en février 2006 pour lequel il a perçu 1321, 55 euros.
Il lui est donc dû un rappel de salaire total de 159, 54 euros auquel s'ajoute une indemnité de congés payés de 15, 95 euros, soit au total une créance salariale de 175, 49 euros.
En exécution de l'ordonnance de référé du 14 mai 2007, confirmée en appel, M. X... a fait délivrer le 13 juin 2008, à la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor, un commandement aux fins de saisie-vente aux fins de recouvrer les sommes en principal de 3 484, 33 euros à titre de rappel de salaires et celle de 348, 43 euros à titre de congés payés, outre les frais, soit au total la somme de 4 038, 62 euros.
La créance de M. X... étant ramenée à 175, 49 euros, il y a lieu d'ordonner la restitution par M. X..., du trop versé par la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor, soit la somme de 3 863, 13 euros. Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour l'exécution de cette restitution, le retard apporté à cette restitution donnant droit à intérêts de retard au taux légal au profit de la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor.
La réclamation formée par la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor étant fondée, mais la créance invoquée par M. X... étant partiellement fondée, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris ceux exposés au titre des voies d'exécution.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe la créance salariale de M. X... à l'égard de la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor à la somme de 175, 49 euros,
Ordonne la restitution par M. X... de la somme de 3 863, 13 euros à la Société d'Exploitation de la Librairie Jasor,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.