Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/103
N° N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW54
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 28 Avril 2023 à 09 h52 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [U] [D]
né le 16 Janvier 1963 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3],
hospitalisé au Centre Hospitalier [1]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [U] [D], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de l'APASE d'Ille et Vilaine, régulièrement avisée,
En l'absence du représentant du préfet de l'Ille et Vilaine, régulièrement avisé (mémoire écrit du 05/05/23),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit, reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mai 2023 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [K] du 10 avril 2023 décrivant un discours délirant avec hétéro-agressivité sur la voie publique et d'un arrêté provisoire du maire de [Localité 3] du même jour, M. [U] [D] été admis au centre hospitalier [1] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement.
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [T] le 11 avril 2023 mentionne un patient calme mais tenant des propos délirants sur fond de filiation avec des idées de persécution vis-à-vis de l'administration, un discours peu informatif, circonlocutoire et pauvre, un contact étrange, discordant, une humeur labile, des troubles cognitifs semblant interférer avec la compréhension de sa situation, une anosognosie avec rationalisme morbide et une absence d'adhésion aux soins avec des capacités de discernement altérées empêchant tout consentement éclairé, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 12 avril 2023, admis M. [U] [D] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [R] le 13 avril 2023 évoque la persistance d'un délire et une conscience des troubles superficielle, malgré la disparition des troubles du comportement et de l'agressivité, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la base de ce certificat médical, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 14 avril 2023, maintenu M. [U] [D] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur requête du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [D] par ordonnance du 21 avril 2023, fondée notamment sur l'avis médical motivé établi par le Dr. [Y] le 17 avril 2023 qui mentionne une totale anosognosie et un patient flou dans ses propos de tonalité persécutive.
Le 28 avril 2023, M. [U] [D] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 9 mai 2023 à 11 heures, M. [U] [D] n'a pas comparu.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif d'une procédure irrégulière (absence à l'audience sans justification, absence d'horodatage du certificat médical des 72 heures).
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [Y] établi le 5 mai 2023 qui considère que, si M. [U] [D] ne présente plus d'agressivité à la faveur du traitement, il reste cependant anosognosique, son état étant insuffisamment stabilisé pour envisager sa sortie définitive.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a déposé un mémoire aux termes duquel il sollicite le maintien de l'hospitalisation complète de M. [U] [D].
L'APASE d'Ille-et-Vilaine, curateur de M. [U] [D], n'a pas comparu.
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance, l'absence d'horodatage du certificat médical des 72 heures causant nécessairement grief à M. [U] [D].
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [U] [D] a formé le 28 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 avril 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l'espèce, M. [U] [D] n'a pas comparu, sans qu'il ne soit justifié par le centre hospitalier d'une quelconque cause médicale s'opposant à son audition, ni d'une circonstance insurmontable indépendante de la volonté de l'établissement.
Ces circonstances font nécessairement grief à M. [U] [D] qui ne peut donc pas être entendu, d'autant plus que le certificat médical de situation du 5 mai 2023 ne permettait pas d'envisager son absence à l'audience.
Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète de M. [U] [D].
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [U] [D] en son appel,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Ordonnons la mainlevée immédiate de l'hospitalisation complète de M. [U] [D],
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 10 Mai 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [D] , à son avocat, au CH et ARS/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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