Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-11.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.209
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
Attendu que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité présentée par la société Financière immobilière française (FIF) concernant l'acte de cautionnement signé par son président sans autorisation du conseil d'administration des sommes dues par la société Servi-France à la société Compagnie financière de la Méditerranée, laquelle a cédé sa créance à la Banque de la Méditerranée France, l'arrêt a retenu que la violation de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par une confirmation tacite de l'engagement, donnée en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, le conseil d'administration avait nécessairement eu connaissance de l'engagement de caution nul en arrêtant les comptes annuels puisque le paiement de la somme devait obligatoirement figurer dans la comptabilité et que cette confirmation tacite résultait également de l'approbation de ces comptes par l'assemblée générale des actionnaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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