Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7E2
N° de Minute : 1145
Ordonnance du vendredi 30 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C]
né le 14 Janvier 1998 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 30 juin 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 30 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale en gare [Localité 4]-Flandres le 26 juin 2023 à 12h50 M. [H] [C], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26 juin 2023 à 19h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été expressément abandonné de manière motivée par le conseil de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 juin 2023 (10h52),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 29 juin 2023 à 16h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [C] conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui, selon lui, n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance.
Il expose en appel les moyens suivants :
Reprise des moyens du recours en annulation du placement en rétention administrative
Impossibilité de s'alimenter devant la retenue administrative
Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention faute d'être accompagnée de toutes les pièces utiles.
Incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Défaut d'examen sérieux de la possibilité d'être assigné à résidence ([Adresse 1])
Moyen nouveau en appel
6. Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour exécuter l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Les moyens nouveaux numéro 3, 4 et 5, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CESEDA en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
B/ Le moyen nouveau numéro 1, soulevé en cause d'appel est irrecevable et au besoin inopérant au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
C/ Les moyens nouveaux numéro 2 et 6, soulevés en cause d'appel sont inopérants au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que :
Le moyen qui se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative, n'est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre.
Le moyen (contenu dans le recours initial non soutenu mais repris en appel) qui se borne à indiquer que la requête de l'autorité préfectorale est irrecevable faute d'être accompagnée des pièces utiles mentionnées par l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sans indiquer quelles pièces seraient manquantes et rendraient la requête irrecevable au sens de l'article précité, n'est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité dès le 27 juin 2023 à 09h27. (Un routing a également été réclamé à titre conservatoire le 27 juin 2023 à 09h05)
Sur la notification de la décision à M. [H] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [H] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 30 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [Z]
Le greffier
N° RG 23/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7E2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [C] le vendredi 30 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 30 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 30 juin 2023
N° RG 23/01137 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7E2
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