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Cour de cassation, 09 avril 2009. 08-11.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.356

Date de décision :

9 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 553-1, alinéa 2, et L. 553-2, alinéa 4, du code de la sécurité sociale et 2248 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de réclamer à M. X... un indu d'allocation de logement pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2000 et du 1er septembre 2000 au 31 mars 2002 ; que M. X..., comparant en personne à l'audience a indiqué ne pas contester la créance mais solliciter des délais de paiement ; que le tribunal a invité la caisse à présenter ses observations sur la prescription soulevée d'office à l'audience ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le tribunal relève que le document rempli par M. X... le 23 mars 2004 ne comporte que des informations concernant son état civil, sa situation familiale et financière, est ainsi libellé "contestant la décision prise à mon égard par les services de la CAF demande que mon dossier soit soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable" avec comme motifs invoqués à l'appui de sa réclamation "trop de charges à payer", et juge qu'il ne permettait pas à la commission de s'estimer saisie d'une demande de remise de dette constitutive d'une reconnaissance de dette, et que ce formulaire et la décision de remise de dette notifiée le 14 février 2005 ne sauraient donc être pris en compte pour interrompre le délai de prescription ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la saisine par l'allocataire, par le formulaire daté du 23 mars 2004, de la commission de recours amiable avait donné lieu à une décision de remise partielle de dette, ce dont il résultait que l'intéressé avait saisi la commission à cette fin et avait ainsi reconnu sa dette, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corbeil ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de l'Essonne Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la Caisse d'allocations familiales de l'ESSONNE irrecevable pour cause de prescription pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2000 et du 1er septembre 2000 au 31 mars 2002. AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 553-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, l'action de l'organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; qu'en l'espèce, la Caisse a versé à Monsieur X... la somme de 3.647, 13 euros au titre de l'allocation de logement pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2000 et du 1er septembre 2000 au 31 mars 2002 intentant la présente action en paiement le 26 décembre 2006, soit au-delà du délai de deux ans ; que la Caisse produit des mises en demeure régulièrement reçues par l'intéressé les 30 août 2006 et 30 novembre 2006, un courrier de Monsieur X... reçu à la Caisse le 23 février 2005 dans lequel il précise «j'ai le regret de vous préciser que je ne peux pas pour le moment rembourser les 60 euros que vous me demandez peut être dans 2 ou 3 mois», une décision de la Commission de Recours Amiable notifiée le 14 février 2005 qui accorde une remise de dette partielle et un formulaire adressé à la Commission de Recours Amiable rempli le 23 mars 2004 par Monsieur X... ; que cependant, il ressort du document rempli par Monsieur X... le 23 mars 2004, qu'il ne comporte que des informations concernant son état civil, sa situation familiale et financière ; que par ailleurs, le document est ainsi libellé «contestant la décision prise à mon égard par les services de la CAF. demande que mon dossier soit soumis à l'appréciation de la Commission de Recours Amiable» avec comme motifs invoqués à l'appui de sa rédaction «trop de charges par mois à payer» ; que ce document ne permettait pas à la Commission de Recours Amiable de s'estimer saisie d'une demande de remise de dette constitutive d'une reconnaissance de dette ; que ce formulaire et la décision de remise de dette notifiée le 14 février 2005 ne sauraient donc être pris en compte pour interrompre le délai de prescription ; que par ailleurs, les retenues opérées par la Caisse sur les prestations versées à l'allocataire en 2002, 2003 et 2005 n'ayant pas été portées à la connaissance de Monsieur X..., ne peuvent interrompre le délai de prescription ; que dès lors, aucun acte interruptif de prescription n'a été adressé à Monsieur X... avant son courrier reçu à la Caisse le 23 février 2005 dans lequel il précise qu'il ne peut respecter l'engagement de remboursement proposé par la Caisse ; qu'à cette date, l'action de la Caisse, s'agissant de paiements intervenus pour la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2000 et du 1er septembre 2000 au 31 mars 2002, était déjà prescrite ; qu'en conséquence, l'action de la Caisse est prescrite sur la période du 1er novembre 1999 au 30 avril 2000 et du 1er septembre 2000 au 31 mars 2002. 1° - ALORS QUE constitue une demande de remise de dette, valant reconnaissance de dette et interrompant la prescription de l'action de l'organisme social, la saisine par le débiteur de la commission de recours amiable de l'organisme social, non pour contester sa dette mais pour invoquer des difficultés financières, et qui aboutit à une décision de remise partielle de dette en application de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que par formulaire du 23 mars 2004, Monsieur X... avait saisi la commission de recours amiable de la Caisse en y invoquant avoir «trop de charges par mois à payer» et en donnant des indications sur sa situation familiale et financière, cette demande ayant abouti à une décision de remise partielle de dette de la commission de recours amiable notifiée le février 2005 ; qu'en affirmant néanmoins que la demande du 23 mars 2004 ne constituait pas une demande de remise de dette constitutive d'une reconnaissance de dette de nature à interrompre la prescription, le Tribunal a violé les articles L. 256-4, L. 553-1 alinéa 2 et L. 553-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, et l'article 2248 du Code civil. 2° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement attaqué, ni des pièces de la procédure, que Monsieur X... aurait soulevé le moyen tiré de ce n'ayant pas eu connaissance des retenues effectuées par la Caisse sur ses prestations, ces retenues ne pouvaient avoir interrompu la prescription; qu'en relevant néanmoins d'office ce moyen sans avoir invité au préalable la Caisse à présenter ses observations sur ce point, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. 3° - ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le Tribunal a affirmé péremptoirement que les retenues opérées par la Caisse sur les prestations versées à Monsieur X... de 2002 à 2005 n'auraient pas été portées à sa connaissance pour leur dénier tout effet interruptif de prescription ; qu'en statuant ainsi lorsque la Caisse avait régulièrement versé aux débats, telles qu'indiqués dans son bordereau d'envoi de pièces, deux notifications d'indus en date des 20 novembre 2001 et 15 avril 2002 informant Monsieur X... non seulement des indus mais également des retenues qui seraient effectuées à l'avenir sur ses allocations, le Tribunal qui s'est abstenu d'examiner ces éléments de preuve qui lui était soumis a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 553-1 alinéa 2 et L. 553-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale. 4° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que Monsieur X... n'ait pas eu connaissance des retenues opérées par la Caisse sur ses prestations de 2002 à 2005, une telle ignorance n'était pas de nature à ôter tout effet interruptif à ces retenues dès lors qu'il n'avait jamais contesté l'existence de l'indû à l'origine de ces retenues; qu'en considérant que les retenues opérées par la Caisse sur les prestations versées à Monsieur X... de 2002 à 2005 ne pouvaient avoir interrompu le délai de prescription faute d'avoir été portées à sa connaissance, tout en constatant que l'intéressé n'avait jamais contesté cet indû mais au contraire persisté à l'audience à solliciter des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, le Tribunal a violé les articles L. 553-1 alinéa 2 et L. 553-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

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