Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
N° de MINUTE : 23/974
N° RG 23/02430 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5MF
Jugement (N° 23/00027) rendu le 09 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTS
Monsieur [T] [O]
né le 14 Juillet 1961 à [Localité 9] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004642 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [M] [G] épouse [O]
née le 07 Septembre 1975 à [Localité 8] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentés par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai
INTIMÉE
SA [Adresse 7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 mai 2023 ;
Vu l'appel formé le 26 mai 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 septembre 2023 ;
***
Le 16 août 2022, M. [T] [O] et Mme [M] [G], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 28 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [G], a déclaré leur demande recevable.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, signifiée le 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en référé, a notamment constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation située [Adresse 2], conclu le 13 avril 2015 entre Maisons et Cités d'une part et M. [O] et Mme [G] d'autre part, à compter du 18 avril 2022, a condamné M. [O] et Mme [G] à libérer les lieux situés [Adresse 4]) et à défaut, a ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique, a condamné solidairement M. [O] et Mme [G] à payer, à titre de provision, à [10] la somme de 5076,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées, arrêtée au terme de novembre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, a dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement prévus à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux paragraphes V et VI, a condamné in solidum M. [O] et Mme [G] à payer à [10] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 18 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 451,24 euros hors charges.
Par requête en date du 7 février 2023, reçue au greffe le 2 mars 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers du Nord a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai d'une demande tendant à « voir procéder à la suspension de la procédure d'expulsion du logement » situé [Adresse 6]) engagée à l'encontre de M. [O] et Mme [G].
En application de l'article R 713-4 du code de la consommation, le tribunal judiciaire de Douai a, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mars 2023, demandé aux parties de lui adresser, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de ce courrier et en tout état de cause avant le 22 mars 2023, leurs observations sur la demande de suspension d'expulsion formée par la commission de surendettement.
La SA [10] n'a adressé aucune observation au tribunal judiciaire de Douai.
Par jugement en date du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté que la situation de M. [O] et Mme [G] ne justifiait pas que les mesures d'expulsion en cours soient suspendues, a rejeté en conséquence la demande de suspension provisoire de la procédure d'expulsion du logement encourue par M. [O] et Mme [G] et a dit n'y avoir lieu à frais ni dépens.
M. [O] et Mme [G] ont relevé appel de ce jugement le 26 mai 2023.
À l'audience du 27 septembre 2023, M. [O] et Mme [G], représentés par avocat qui a déposé ses conclusions et pièces à l'audience auxquelles il s'est rapporté, ont demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 et de leur accorder la suspension des mesures d'expulsion de leur logement. Ils ont fait valoir que la commission de surendettement avait déposé une requête en date du 2 mars 2023 sollicitant la suspension des mesures d'expulsion de leur logement et que les mesures du plan de surendettement étaient entrées en application le 31 mars 2023, soit postérieurement au dépôt de la requête sollicitant la suspension des mesures d'expulsion du logement et qu'ainsi, contrairement à ce qu'avait jugé le premier juge, ils étaient toujours dans les délais pour solliciter la suspension des mesures d'expulsion puisque la requête était du 2 mars 2023 alors que les mesures étaient entrées en application le 31 mars 2023 ; qu'en outre, ils justifiaient qu'ils réglaient le loyer courant ; qu'au regard de ces éléments, il y avait lieu de leur accorder la suspension des mesures d'expulsion de leur logement.
La SA [10], représentée par avocat qui a déposé ses conclusions et pièces à l'audience auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 9 mai 2023 et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Elle a fait valoir notamment que par décision du 28 décembre 2022, la commission de surendettement avait imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de deux mois au taux d'intérêt de 0 % avec des mensualités de remboursement de 140 euros, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 82 mois, et que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion ne pouvait être acquise que jusqu'au jour de la décision imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 du code de la consommation, c'est-à-dire deux mois après la décision de la commission de surendettement du 28 décembre 2022.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ;
Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ;
Que la suspension provisoire de la mesure d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la société [10] que par décision du 28 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 2 mois, M. [O] et Mme [G] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 82 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 140 euros ;
Qu'aucune contestation des mesures imposées prises par la commission de surendettement le 28 décembre 2022 n'ayant été formée dans le délai de 30 jours de la notification de ces mesures, la commission a informé les parties, par lettre en date du 22 février 2023, que les mesures imposées entraient en application le 22 février 2023 et à défaut, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le 22 février 2003 ;
Qu'en vertu de l'article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire de la mesure d'expulsion ne pouvant être acquise que jusqu'au jour de la décision imposant les mesures imposées prévues à l'article L 733-1 du code de la consommation, et le juge du surendettement ne pouvant, en complément des mesures de règlement des dettes, ordonner la suspension des mesures d'expulsion pendant la durée d'exécution du plan de désendettement, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [O] et Mme [G] devaient être déboutés de leur demande de suspension de la mesure d'expulsion ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suspension provisoire de la procédure d'expulsion du logement encourue par M. [O] et Mme [G] ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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