Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-10.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.928
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) Distribution et gestion, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de la société Les Pêcheries du littoral, venant aux droits de la société Sarcro, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du GIE Distribution et gestion, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 109 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société en nom collectif Bistro marin devait 214 986,20 francs à son fournisseur, la société Sarcro, aux droits de laquelle est venue la société Les Pêcheries du littoral ;
qu'en règlement de cette dette, vingt-quatre lettres de change ont été tirées par la société Sarcro et acceptées ;
que les trois derniers effets n'ont pas été réglés ;
que la société Sarcro en a réclamé le paiement au groupement d'intérêt économique Distribution et gestion (le GIE), auquel il a également demandé des intérêts sur la dette initiale de la société Bistro marin ;
que la cour d'appel a accueilli ces demandes, aux motifs que le GIE s'était présenté et comporté en cessionnaire de la dette de la société Bistro marin et que, contrairement à ce qu'il soutenait, il n'avait pas agi comme mandataire de cette société ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la qualité de mandataire invoquée par le GIE n'est pas établie en l'absence de production d'un quelconque document contractuel justifiant l'existence d'un mandat entre lui et la société Bistro marin ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant d'un mandat de nature commerciale opposé à une société commerciale à raison de sa forme, la preuve pouvait en être faite par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Les Pêcheries du Littoral, envers le GIE Distribution et gestion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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