Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00283
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKQN
Mme [G] [N] épouse [R]
M. [J] [T] [R]
SELAS AUX P'TITS SOINS DE GRAND BASSIN
C/
M. [L] [U]
CABINET KSL O'DIT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/01699 ;
APPELANTS :
Madame [G] [N] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELAS AUX P'TITS SOINS DE GRAND BASSIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
CABINET KSL O'DIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon lettre de mission en date du 21 juillet 2015, la S.E.L.A.S aux p'tits soins a confié la saisie et la présentation de ses états financiers à la SAS cabinet KSL O'dit, dont le représentant légal en exercice est M. [L] [U].
A la suite d'un contrôle de l'administration fiscale, la S.E.L.A.S aux p'tits soins s'est vue notifier le 8 juillet 2019 une proposition de rectification de ses déclarations fiscales.
Par actes d'huissier signifiés le 25 août 2021, la S.E.L.A.S. aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] ont fait citer la SAS cabinet KSL Odit et M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 50 000 € au titre de toutes causes de préjudice confondu.
Le 23 novembre 2021, la SAS cabinet KSL O'dit et M. [L] [U] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer l'action de la S.E.L.A.S. aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] irrecevable comme forclose et les condamner à leur payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 04 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action de la S.E.L.A.S. aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] irrecevable comme forclose,
- condamné la S.E.L.A.S. aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] à payer au cabinet KSL O'dit et M. [L] [U] la somme de 1 500e en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes aux dépens.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2022, la S.E.L.A.S. aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs d'ordonnance expressément critiqués à l'encontre de la SAS cabinet KSL O'dit et de M. [U].
Les intimés ont constitué avocat le 10 août 2022.
Aux termes de leurs premières conclusions du 19 septembre 2022, et dernières du 08 décembre 2022, les appelants demandent de :
- débouter le cabinet KSL O'dit et M. [L] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin, Mme [G] [N]-[R] et M. [J] [T] [R],
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 07 juillet 2022, en ce qu'il a :
*déclaré l'action de la S.E.L.A.S aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] irrecevable comme forclose,
*condamné la S.E.L.A.S aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] à payer au cabinet KSL O'dit et M. [L] [U] la somme de 1 500e en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné les mêmes aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action de la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin, Mme [G] [N]-[R] et M. [J] [T] [R],
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin, Mme [G] [N]-[R] et M. [J] [T] [R],
- déclarer inopposables à la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin les conditions générales d'intervention annexées à la lettre de mission, pour défaut de validation et signature ;
Si par extraordinaire, la cour de céans considérait que les conditions générales étaient opposables à la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin,
- déclarer non forclose l'action de la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin, Mme [G] [N]-[R] et M. [J] [T] [R],
En tout état de cause,
- ordonner le renvoi de l'affaire à l'audience mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de- France, afin de débattre sur le fond,
- condamner le Cabinet KSL O'dit et M. [L] [U] à payer à la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin, Mme [G] [N]-[R] et M. [J] [T] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure,
- condamner le Cabinet KSL O'dit et M. [L] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 décembre 2022, les intimés demandent de :
- les recevoir en leurs écritures,
Y faisant droit,
- débouter la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin, Mme [G] [N] épouse [R], et M. [J] [T] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement la SELAS aux p'tits soins de Grand Bassin, Mme [G] [N] épouse [R], et M. [J] [T] [R] à verser à la société KSL O'dit et M. [L] [U] la somme de 4 000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2023, et la décision a été mise en délibéré au 16 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur l'opposabilité du délai de forclusion du fait de l'absence de signature des conditions générales :
Le juge de la mise en état a retenu que l'article 5 des conditions générales de la lettre de mission du 27 juillet 2015, conclue entre la société aux p'tits soins représentée par Mme [N] [R] et la SAS cabinet KSL O'dit, aux termes duquel toute demande de dommages intérêts ne pouvait être produite que pendant une période de trois ans commençant à courir le premier jour de l 'exercice suivant celui au cours duquel était né le sinistre correspondant à la demande et devait être introduite dans les trois mois suivant la date de présentation du rapport en séance plénière, était opposable à ceux qui y avaient consentis, après avoir relevé que les conditions générales avaient été annexées à la lettre de mission signée.
Les appelants se prévalent des dispositions de l'article 1119 du code civil, et de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Ils affirment n'avoir ni signé ni paraphé les conditions générales, dont ils soulèvent en conséquence l'inapplicabilité.
Les intimés soutiennent que l'article 1119 du code civil est inapplicable dès lors que la lettre de mission a été signée le 21 juillet 2015.
Ils font observer que les appelants n'avaient pas, en première instance, contesté avoir eu connaissance des conditions générales et de la clause relative à la forclusion .
Ils font valoir que les conditions générales ont été portées à leur connaissance.
L'article 1119 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats signés à compter du 1er octobre 2016, ne peut utilement être invoqué en l'espèce dès lors que la lettre de mission liant les parties a été signée le 21 juillet 2015.
Par ailleurs, selon la jurisprudence antérieure, l'opposabilité des conditions générales supposait simplement que celles-ci aient été portées à la connaissance de celui auquel on les oppose, non qu'il les ait formellement signées et/ou paraphées.
A l'examen de la pièce n° 3 des intimés, et n° 2 des appelants, il apparaît qu'à la lettre de mission signée par Mme [N] en qualité de représentante de la SELAS aux pt'tits soins, sont annexées la « répartition des travaux » et les conditions générales d'intervention comportant l'article 5 évoqué supra.
Les appelants ne contestent pas que les conditions générales étaient effectivement annexées à la lettre de mission.
Les conditions générales de la lettre de mission ayant été portées à la connaissance de la société aux p'tits soins, le juge de la mise en état a pu valablement en déduire que les dispositions de leur article 5 lui étaient opposables.
2/ Sur la forclusion de l'action :
Le juge de la mise en état, après avoir relevé que, par une lettre du 8 juillet 2019, la direction générale des finances publiques avait notifié à la S.E.L.A.S aux p'tits soins une proposition de rectification aux termes de laquelle elle envisageait divers rehaussements, a retenu que la S.E.L.A.S aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] avaient donc eu connaissance des premières irrégularités imputées à la société cabinet O'dit, même s'ils n'en connaissaient pas encore toute l'étendue, et pouvaient donc engager une action fondée sur la responsabilité contractuelle et la responsabilité professionnelle.
Il a en conséquence fixé le point de départ de la forclusion de l'action à la date du 8 juillet 2019.
S'agissant de Mme [G] [N] épouse [R] et de M. [J] [T] [R], qui n'étaient pas partie à la lettre de mission, il a considéré que ceux-ci avaient jusqu'au 8 juillet 2021 pour exercer leur action, de sorte que celle-ci était atteinte de forclusion à la date de l'assignation du 25 août 2021, seule la demande en justice interrompant le délai de forclusion conformément à l'article 2241 du code civil.
S'agissant de la société précitée, le juge de la mise en état a, au visa de l'article 5 des conditions générales, au regard de la date à laquelle le sinistre est né, soit le 8 juillet 2019 mais aussi de la demande de la société appelante visant les exercices 2016 et 2017, jugé que le délai de forclusion de trois ans prévu contractuellement s'appliquait à compter du premier jour de l'exercice suivant les exercices 2016 et 2017, soit le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, de sorte que la société avait jusqu'au ler janvier 2020 et 1er janvier 2021 pour exercer son action et qu'elle était forclose.
Le premier juge a écarté le délai de trois mois afférent à l'introduction de l'action mentionné à l'article 5 des conditions générales dont se prévalaient la société cabinet O'dit et M. [U] dès lors que ledit délai devait commencer à courir à la date de présentation du rapport en séance plénière, laquelle n'était ni rapportée ni démontrée, et non à la date du sinistre.
Les appelants soutiennent que le point de départ du délai de forclusion n'est pas le 08 juillet 2019 dans la mesure où, à cette date, les réhaussements pratiqués n'étaient pas définitifs et n'avaient pas encore été mis en recouvrement, mais le 31 décembre 2021, date des mises en demeure adressées par l'administration fiscale.
Les intimés, en réplique, se prévalent des dispositions de l'article 5 des conditions générales pour en déduire que l'action devait être engagée avant le 08 octobre 2019.
La cour retient que le point de départ de la prescription ou de la forclusion d'une action en responsabilité contractuelle étant le jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dommage, le premier juge a, à juste titre, considéré que le point de départ de la forclusion devait être fixé au 08 juillet 2019, date à laquelle l'administration des impôts a formulé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité, laquelle permettait de prendre connaissance des irrégularités commises dans les déclarations fiscales, incluses dans la mission dévolue à la société intimée.
L'existence même du dommage, à défaut de son étendue, a donc été portée à la connaissance des appelants à cette date.
Pour le surplus, à défaut d'élément nouveau, et au regard de ce qui précède, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, relevé la forclusion de l'action.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SELAS aux pt'its soins, Mme [N] épouse [R] et M. [R] aux dépens et à payer à la société cabinet O'dit et M. [L] [U] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent en leur recours, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du C.P.C au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 04 juillet 2022 dans toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la S.E.L.A.S aux p'tits soins, Mme [G] [N] épouse [R] et M. [J] [T] [R] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du C.P.C au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,