Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHNQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 21/00151
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [V] (l'assurée) d'un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (la caisse)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'une enquête diligentée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 14 novembre 2019 et du rapport rédigé le 1er avril 2020 par l'agent assermenté a qui elle a été confiée, l'assurée a été informée par courrier du 9 juin 2020 que le montant de son allocation serait révisé et que cette révision entraînait un trop-perçu pour la période du 1er mars 2013 au 31 mai 2020 d'un montant de 16'327, 63 euros ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [U] [V] a formé un recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal a :
débouté Mme [U] [V] de sa demande ;
condamné Mme [U] [V] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 14'629,66 euros en deniers ou quittance ;
dit que Mme [U] [V] sera tenue aux éventuels dépens d'instance.
Le tribunal a retenu que les dispositions des articles R. 815-18 et 22 du code de la sécurité sociale obligeaient la personne sollicitant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées de faire connaître à l'organisme le montant des ressources prises en compte, incluant tous les avantages invalidité et de vieillesse dont elle bénéficie, les revenus professionnels et autres. Il a retenu qu'il était constant que depuis le 1er mars 2013, l'assurée bénéficiait de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ensuite de sa demande formulée le 12 février 2013 et de la décision d'attribution du 8 mai 2013. Il a de même retenu que l'assurée ne contestait ni le principe et ni' le montant de la dette et se prévalait de sa bonne foi pour emporter application du délai de prescription biennale. Le tribunal a jugé que la caisse démontrait que Mme [U] [V] avait omis de l'informer de ce qu'elle percevait deux rentes en date des 5 juillet 1977 et 1er octobre 1981, qu'elle bénéficiait d'un livret bleu ouvert depuis le 29 mars 2016 et que le fait qu'elle ait pu avoir recours à un tiers pour remplir ses déclarations n'était pas de nature à lui permettre d'échapper à sa responsabilité, les questionnaires étant très précis sur la nature des revenus à déclarer. Il a retenu d'autre part que l'assurée ne démontrait pas l'intervention d'une assistante sociale pour remplir ses déclarations ni son illettrisme et qu'en tout état de cause, cela ne justifiait pas qu'elle ne réponde pas correctement aux questions posées par l'assistante sociale concernant la question de ses ressources. Il a estimé que la seule production de l'avis d'imposition, destiné à démontrer l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu des rentes susmentionnées, était insuffisante à expliquer les fausses déclarations parfaitement étayées par l'organisme gestionnaire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à Mme [U] [V] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 29 juillet 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [U] [V] demande à la cour de :
juger que la demande de remboursement sera limitée par la prescription à la somme de 3 687,71 euros ;
condamner la Caisse nationale d'assurance vieillesse à restituer à Mme [U] [V] la somme de 565,99 *3 euros soit 1 697,97 euros ;
partager les dépens.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a repris les prétentions développées devant le tribunal judiciaire de Meaux et demande à la cour de :
débouter Mme [U] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
constater que c'est à bon droit que la caisse a procédé à la révision de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en raison des ressources de l'assurée ;
déclarer la caisse bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
condamner Mme [U] [V] au remboursement de la somme de 16 327,63 euros correspondant au trop-perçu déterminé sur la période du 1er mars 2013 au 31 mai 2020.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 18 septembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
- sur la prescription et l'indu :
Mme [U] [V] expose que la démonstration de sa mauvaise foi n'a pas été faite par les premiers juges.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse réplique que le délai d'action est, en cas de comportement frauduleux ou de dissimulation, de 5 ans à compter de la découverte des faits (article 2224 du code civil), et la période de recouvrement des sommes versées peut aller jusqu'à 20 ans (article 2232 du code civil) ; que l'intéressée a omis sciemment de déclarer à la caisse certaines de ses ressources, et que les faits ont été découverts grâce à une enquête interne ; qu'en d'autres termes, si l'enquête n'avait pas été réalisée, l'assurée aurait continué à percevoir l'ASPA déterminée compte tenu des seules ressources déclarées et connues par la caisse ; que Mme [U] [V] n'a jamais déclaré ses rentes et son livret bleu que les différents questionnaires sont volontairement incomplets ; que l'assurée bénéficiait de ses rentes bien avant sa demande en vue de bénéficier de l'ASPA; que la notice jointe à la demande initiale d'ASPA faisait expressément référence aux ressources à déclarer dont, notamment, la rente AT.
Selon l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, « L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. ».
L'article L. 815-11 du même code dispose que :
« L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
« Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
« Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ».
L'article R. 815-18 énonce que :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. ».
Le premier aliné de l'article R 815-22 précise que :
« La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose. ».
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil et de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
L'omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale, lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer « néant » ou « 0 » sur le formulaire à la rubrique « ressources », alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En l'espèce, l'assurée a sollicité le 18 mars 2013 le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées en précisant percevoir une rente de la caisse, une pension d'HUMANIS et une autre du RSI. Elle ne déclare aucune valeur mobilière. Le 8 mai 2013, la caisse lui attribue l'allocation sollicitée à effet du 1er mai 2013. Lors du contrôle de situation du 8 février 2014, l'assurée déclare une retraite de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, une autre du Régime Social des Indépendants et une dernière d'HUMANIS. Elle ne contient pas d'autre indication quant aux revenus alors que le formulaire lui demande de faire valoir les rentes personnelles dont elle bénéficie. Elle ne mentionne pas de capitaux mobiliers et barre la feuille de déclaration, indiquant ne pas avoir de conjoint et ajoutant la mention « NON ». Il en est de même lors du contrôle du 12 février 2016 où la déclaration des rentes perçues mentionne les mêmes caisses de retraite et elle met une croix sur la déclaration relative aux biens, pour chaque item.
La caisse produit les demandes d'allocations précédentes du 27 octobre 2010, du 8 mars 2012, les demandes de secours présentées le 16 mars 2016 puis le 10 mai 2017 comportant des mentions similaires relativement aux revenus perçus.
La caisse produit en outre la notice qui avait été jointe au formulaire, portant à chaque fois les références du dossier, rappelant les obligations déclaratives relatives aux revenus, comportant ainsi l'obligation de déclarer les rentes accident du travail perçues.
L'assurée ne peut donc indiquer qu'elle ignorait ses obligations.
Selon le rapport d'enquête en date du 1er avril 2020, il ressort que l'assurée était titulaire d'un livret bleu depuis le 29 mars 2016 mais perçoit surtout deux rentes versées en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, à effet pour la première du 5 juillet 1977 et la seconde du 1er octobre 1981 pour respectivement indemniser un accident du travail et un accident de trajet. Or, ces rentes n'ont jamais été déclarées, alors qu'elles ont été perçues à des dates antérieures aux demandes formées et aux déclarations relatives au contrôle des ressources.
L'assurée n'ignorant pas l'obligation qui pesait sur elle de déclarer l'ensemble des revenus perçus, y compris les rentes accident du travail, rente à caractère personnel, ne l'a pas fait, entraînant une diminution apparente de ses ressources permettant d'augmenter le montant de l'allocation perçue. Elle savait donc qu'en minorant ses revenus, elle percevrait des allocations d'un montant majoré auquel elle n'avait pas droit.
Le fait qu'une assistante sociale remplissait les déclarations, selon l'attestation déposée par Mme [P] [K], n'exonère pas l'assurée de ses obligations, dès lors que l'assistante sociale ne pouvait compléter les formulaires que sur ses instructions, l'aide ainsi donnée ne caractérisant pas une représentation légale du fait d'une incapacité au sens du code civil.
L'assurée a donc commis une fraude, de telle sorte que la prescription biennale invoquée doit être écartée et que la caisse a réclamé à bon droit le paiement de la somme de 16 327,63 euros, résultant de la différence entre les sommes perçues à tort du 1er mars 2013 au 31 mai 2017, soit 59 606,32 euros et celles dont elle était réellement débitrice, soit 43 278,69 euros, telle qu'elle résulte du décompte des retraites présenté et de la notification du 9 juin 2020.
- sur la compensation opérée
Mme [U] [V] expose que la compensation opérée était interdite, la retraite étant insaisissable.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ne répond pas.
L'article 815-11 alinéa 5 du code de la sécurité sociale expose que :
« Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur l'allocation mentionnée au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, au titre V du livre III, à l'article L. 511-1 du présent code et à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. »
En application de ces textes, la caisse ne pouvait récupérer les sommes versées que sur le montant de l'allocation supplémentaire, à l'exception de toute autre montant payé au titre des retraites.
En conséquence, elle ne pouvait récupérer que la somme de 281,98 euros chaque mois, soit un total de 845,94 euros.
La caisse ayant effectué trois compensations de 565,99 euros chacune incluant le montant de retraites, soit 1 697,63 euros au total, avec des sommes dont elle était débitrice, elle devra rembourser à l'assurée la somme de 852,03 euros (1 697,63 € - € - 845,94 €) correspondant aux retraites indûment retenues, le solde de sa créance étant de 15 481,69 euros au 1er août 2021 (16 237,63 € - 845,94 €), montant auquel l'assurée sera condamnée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
Mme [U] [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour ,
INFIRME le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a condamné Mme [U] [V] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 14'629,66 euros en deniers ou quittances ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE Mme [U] [V] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 15 481,69 euros au 1er août 2021 ;
CONFIRME jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens.
La greffière Le président