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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-43.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.116

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), avenue de l'Aérodrome, en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de Monsieur Gérard X..., demeurant au Soler (Pyrénées-Orientales), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui exploite une boulangerie, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 février 1987) de l'avoir condamné à payer a son ancien ouvrier, M. X..., une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, au motif qu'il n'avait pas répondu aux deux lettres dans lesquelles ce salarié avait fait état d'heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées selon un planning de travail écrit de sa main, alors, selon le pourvoi, que M. X..., qui avait la charge de la preuve, ne fournit aucun moyen de preuve légal à l'appui de sa demande, de sorte que le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé les règles relatives aux moyens de preuve et notamment les articles 1315, 1316, 1317 et 1369 du Code civil, ainsi que l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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