Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00753 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDUJ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SCI POISSY LA COUDRAI, société civile immobilière, inscrite au R.C.S LILLE METROPOLE sous le n° 808 164 685, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153, avocat postulant et par Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 301, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
PROS ETANCHEITE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 509 513 693, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Les deux représentées par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, avocat postulant et par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K152, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 mai 2023 (RG 23/195), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [E].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 novembre 2024, la SCI POISSY LA COUDRAIE a assigné la société PROS ETANCHEITE et la société SMABTP (assureur de PROS ETANCHEITE) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société PROS ETANCHEITE et la société SMABTP (assureur de PROS ETANCHEITE) les opérations d'expertise confiées à M. [E] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 mai 2023 (RG 23/195),
DISONS que la SCI POISSY LA COUDRAIE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société PROS ETANCHEITE et la société SMABTP (assureur de PROS ETANCHEITE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la société PROS ETANCHEITE et la société SMABTP (assureur de PROS ETANCHEITE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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