Cour de cassation, 30 mai 1994. 92-41.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.452
Date de décision :
30 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant résidence de Courbiac, bâtiment A, appartement 1, à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de M. et Mme Z..., station Elf, demeurant 31, cours Lemercier à Saintes (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ;
Attendu que M. Y... a été embauché pour la période du 1er août 1989 au 31 juillet 1991 ; qu'il a été licencié le 12 avril 1991 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture du contrat de travail a été effectuée pour un motif réel et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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