Texte intégral
Du 02 septembre 2024
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01432 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGGR
[K] [N]
C/
S.A.R.L. ELAA CARROSSERIE, [E] [B]
- Expéditions délivrées à
[K] [N]
SARL ELAA CARROSSERIE
[E] [B]
- FE délivrée à
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
née le 16 Septembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ELAA CARROSSERIE
RCS DRAGUIGNAN 84518048800015
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 mars 2024, Madame [K] [N] a fait assigner la SARL ELAA CARROSSERIE, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [E] [B], devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour l’audience du 3 juin 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Prononcer à titre principal, la résolution de la vente du véhicule DUSTER par la SARL ELAA CARROSSERIE, à charge pour cette dernière de récupérer ledit véhicule à ses frais, dans un délai de 15 jours au lieu d’immobilisation actuel, à compter de la date de prononcé du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Ordonner à titre subsidiaire, si le recouvrement intégral de la condamnation apparait partiellement compromis à la juridiction, la conservation du dudit véhicule entre les mains de Madame [K] [N] au titre de l’action estimatoire, tout en condamnant la SARL ELAA CARROSSERIE et Monsieur [E] [B] à la transmission sans délai du certificat d’immatriculation du véhicule au nom de Madame [K] [N], à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Dire et juger que le gérant Monsieur [E] [B] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle,Condamner solidairement la SARL ELAA CARROSSERIE et Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 9 979,19 euros à titre principal, outre les intérêts depuis le 8 février 2023,Ordonner la conversion de la saisie conservatoire des biens meubles saisis, en saisie-vente, l’ensemble des opérations de vente étant à la charge financière des défendeurs,Condamner solidairement la SARL ELAA CARROSSERIE et Monsieur [E] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais du commissaire de justice.
A cette audience, Madame [K] [N], a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et a déposé son dossier.
La SARL ELAA CARROSSERIE, assignée par acte remis à Monsieur [P] [H], employé et déclaré habilité à recevoir l’acte, n’était ni présente ni représentée.
Monsieur [E] [B] régulièrement assigné par acte séparé, en l’étude du commissaire de justice, après confirmation du domicile par le destinataire requis au téléphone, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIF DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les mentions tendant à «dire que», «déclarer», «constater que», «retenir» et «juger que» figurant dans le dispositif des écritures des parties, ne comportent pas de demande et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement et sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer, en application de l'article 5 suivant, mais des moyens ou éléments de fait relevant des motifs articulés au soutien de leurs demandes.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens relevant des motifs.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »
L’article 46 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
Il sera rappelé qu’au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, le lieu de livraison effective s'entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée.
En l’espèce, il appert de constater que la requérante a fait le choix d’assigner les défendeurs devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, au regard de l’article sus visé.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la livraison effective du véhicule querellé, a été réalisée à l’aéroport de [Localité 8] le 25 octobre 2022.
En effet dans la lettre de mise en demeure du conseil de Madame [K] [N] adressée le 8 février 2023 à la SARL ELAA CARROSSERIE, prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [B], il était clairement indiqué : « pour mémoire, la livraison du véhicule a été réalisée le 25 octobre suivant, à l’aéroport de [Localité 8] ».
Madame [K] [N] produit également le justificatif du billet d’avion de [Localité 7] à [Localité 8] ce 25 octobre 2022.
Enfin, la requérante précise dans son assignation que « dès la prise en main du véhicule sur le trajet retour [Localité 8]/[Localité 7] le 25 octobre 2022, elle a subi de graves défaillances techniques du véhicule ».
En conséquence, le Tribunal Judiciaire de Bordeaux se déclare incompétent territorialement, au profit du Tribunal de MARSEILLE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de MARSEILLE,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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