Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11084 F
Pourvoi n° X 18-26.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Onetik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.703 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Onetik, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onetik aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Onetik et la condamne à payer à M. L... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Onetik
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté la société ONETIK de sa requête en interprétation de l'arrêt rendu le 6 avril 2017, la condamnant à payer à Monsieur L... la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile que si le juge peut interpréter les dispositions ambiguës ou obscures de sa décision, c'est à la condition de ne pas apporter une modification quelconque aux dispositions précises, de ne pas remettre en cause l'autorité de la chose précédemment jugée, d'ajouter, ni de retrancher ou de substituer des éléments nouveaux ou d'accepter de nouveaux arguments ou de nouvelles demandes ; qu'au cas particulier, les termes de la décision dont l'interprétation est requise, sont précis, univoques, indemnes de contradiction, et répondent précisément aux demandes dont avait été saisie la cour ; qu'en effet, l'employeur demandait confirmation du jugement déféré, en ce qu'il avait constaté la suspension du contrat de travail du 28 juin 2002 et condamné le salarié à lui payer les salaires perçus à compter du 1er août 2007, soit la somme de 639 002 € ; que la cour, constatant que les calculs du premier juge n'étaient pas contestés, mais concernaient une période de suspension retenue par le premier juge comme courant du 1er novembre 2007 au 31 août 2012, soit pendant 58 mois, alors qu'elle venait de juger que la période de suspension, n'avait pris effet qu'à compter du 1er décembre 2008, et n'avait donc duré que 45 mois, a ramené la demande de la somme de 639 002 € à celle de 495 777 €, selon le calcul proportionnel suivant, explicité dans les motifs de sa décision : (639 002 €/58) x 45 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces observations, que sous couvert d'une prétendue demande en interprétation, l'employeur tente d'ajouter à ses demandes, et d'obtenir une modification des dispositions précises de la décision ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 6 avril 2017 entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle- ci, la chose jugée s'étend à ce qui a été implicitement jugé ; que la condamnation d'une partie à un contrat de travail au paiement d'une certaine somme correspondant à des salaires emporte nécessairement le paiement des cotisations salariales afférentes dues aux organismes de sécurité sociale ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce de débouter la société ONETIK de sa demande de rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 6 avril 2017 sans rechercher si la condamnation de Monsieur L... à lui restituer la somme de de 495 777 € n'impliquait pas nécessairement la condamnation à lui restituer également la somme de 348.330,26 correspondant aux cotisations salariales afférentes payées par la société ONETIK aux organismes de sécurité sociale alors qu'elles étaient indues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 461 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ;
ALORS QUE, troisièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant, en l'espèce de débouter la société ONETIK de sa demande de rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 6 avril 2017 sans répondre, ne serait-ce que par des motifs sommaires ou implicitement, au moyen de la société ONETIK tiré de ce que la condamnation de Monsieur L... à lui restituer la somme de 495 777 € impliquait nécessairement la condamnation à lui restituer également la somme de 348.330,26 correspondant aux cotisations salariales afférentes payées par la société ONETIK aux organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, en décidant, en l'espèce, de débouter la société ONETIK de sa demande d'interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 6 avril 2017 sans préciser comment la cour d'appel avait pu juger, d'une part, que la suspension du contrat de travail avait entraîné la suspension des rémunérations et, d'autre part, que le salarié devait conserver les avantages sociaux liés aux cotisations afférentes par des salaires qui n'auraient pas dû être versés compte tenu de la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 461 du code de procédure civile, ensemble de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
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