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Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/436

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/436

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 130 Arrêt du 19 Juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 436 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 284) Saisine de la cour : 05 Décembre 2013 APPELANT M. Henri-Philippe X... né le 06 Juin 1956 à THIO (98829) demeurant...-98880 LA FOA Représenté par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. René Paul André Y... demeurant...- ...-98880 LA FOA Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA Mme Raymonde Célestine Lucette Z... épouse Y... demeurant...- ...-98880 LA FOA Représentée par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte d'huissier en date du 10 juin 2013, M. René Paul André Y... et Mme Raymonde Célestine Lucette Z... épouse Y... ont fait assigner M. Henri-Philippe X..., locataire selon bail commercial sous seing privé en date du 10 juin 2004 pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2004, pour un local commercial situé à Nily-La Foa (98880) à l'effet d'obtenir : - la condamnation de la partie adverse à leur payer la somme de 2 460 868 F CFP, montant des loyers, taxes et charges impayés, - la constatation de la résiliation du bail, ainsi que l'expulsion des occupants à défaut de départ volontaire, - la condamnation de M. Henri-Philippe X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 206 062 F CFP, outre la somme de 80 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées à l'audience tenue le 03 juillet 2013, M. X... s'est opposé à l'indexation du loyer tel que réclamé, au motif qu'aucune notification du loyer indexé ne lui avait été faite alors qu'elle était nécessaire et a en conséquence sollicité le débouté des demandes. Reconventionnellement, il demandait la condamnation des requérants à lui verser la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts outre la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicitait un délai de grâce de deux ans. Par conclusions déposées à l'audience tenue le 31 juillet 2013, les époux Y... maintenaient leurs demandes, faisant valoir que la notification devait intervenir en cas de substitution d'un nouvel index à l'index BT 21 et qu'en l'espèce il n'y avait jamais eu substitution d'index. Ils ne s'opposaient pas au délai de grâce de deux ans, portant leur réclamation à la somme de 2 685 116 F CFP à la date du 31 août 2013. Par conclusions déposées à l'audience tenue le 31 octobre 2013, M. X... maintenait à titre principal ses demandes. Reconventionnellement, il sollicitait le débouté des demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur l'article 11 du contrat de bail. A titre infiniment subsidiaire, il demandait un délai de grâce de deux ans. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond, CONDAMNE Henri-Philippe X... à payer à René Paul André Y... et Raymonde Célestine Lucette Z... épouse Y... la somme de deux millions six cent quatre vingt cinq mille cent seize (2 685 116) F CFP au titre des loyers et charges échus au 31août 2013, PRÉCISE que Henri-Philippe X... pourra se libérer de sa dette en vingt quatre mensualités, les premières de 1/ 24ème du solde avec minimum de 112 000 F CFP, la dernière du solde, mais qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou de l'indemnité courante, l'intégralité de la somme due sera immédiatement exigible, CONSTATE la résiliation du bail consenti le concernant un local commercial situé à Nily-La Foa (98880) à compter du 24 mai 2013, DÉCIDE que les occupants devront quitter les lieux sitôt la présente décision passée en force de chose jugée, c'est-à-dire passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et qu'il lui appartiendra de procéder dans ce délai à leur déménagement, AUTORISE, passé ce délai, le propriétaire à faire procéder à l'expulsion de celui-ci, ainsi que de tous occupants du chef de cette dernière partie, par tous moyens de droit, au besoin avec le concours de la force publique, sauf sursis lié à l'octroi d'un délai de grâce pour les paiements, CONDAMNE Henri-Philippe X... à payer à René Paul André Y... et Raymonde Célestine Lucette Z... épouse Y... une indemnité d'occupation de 206 062 F CFP par mois depuis le 1er septembre 2013, DIT que chaque partie conservera sa part de frais irrépétibles, CONDAMNE Henri-Philippe X... aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL AGUILA-MORESCO sur son affirmation de droit. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 5 décembre 2013, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance. Par mémoire ampliatif d'appel déposé le 9 janvier 2014, il fait valoir, pour l'essentiel : - que le juge des référés s'est mépris en estimant que " dès lors que les époux Y... ont indexé le loyer de M. Henri-Philippe X... sur l'index BT21, ils n'avaient pas à notifier l'indexation " ;- que l'article 11 du bail commercial prévoyait en effet que la prise d'effet de la majoration était subordonnée à la notification de celle-ci un mois avant au preneur ;- que les époux Y..., bien conscients de la difficulté, avaient donc proposé une lecture bien personnelle de l'article 11 en soutenant que " la révision du loyer devra être notifiée au preneur un mois avant la date prévue pour la prise d'effet de chaque majoration », ne concernerait que le cas où l'index serait modifié ou remplacé ; - que la clause est parfaitement claire en ce qu'elle soumet la révision du loyer à une notification nécessaire pour la prise d'effet de chaque majoration et qu'en conséquence le commandement de payer du 23 avril 20 13 est donc nul, les époux Y... devant être en conséquence être déboutés de l'intégralité de leurs demandes ; qu'en tout été de cause, si la lecture de cette clause paraissait plus complexe, il n'est pas douteux que le juge des référés devait se déclarer incompétent, en présence d'une contestation sérieuse sur la lecture de la clause ; - qu'à titre subsidiaire, il sollicite que des délais de paiement lui soient accordés, que la somme due se limite à la somme de 2 390 176 F CFP et non à celle de 2 685 116 F CFP retenue par le premier juge et que la clause résolutoire soit suspendue lors du règlement des sommes étalé sur deux ans. En conséquence, M. X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article L 145-41 alinéa 2 du Code du Commerce, Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du Code Civil, Vu les pièces produites, RÉFORMER l'ordonnance du 13 novembre 2013, et statuant à nouveau : A titre principal CONSTATER que M. X... a produit l'attestation d'assurance qui avait été réclamée en première instance, CONSTATER que chaque majoration de loyer est soumise à notification du bailleur et que les époux Y... n'ont pas procédé à une telle notification, DIRE et juger que le commandement de payer du 23 avril 2013 est donc nul, DÉBOUTER en conséquence M. Y... René Paul et Mme Z... Raymonde épouse Y... de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire DIRE et juger qu'il y a une contestation sérieuse sur l'application de l'article 11 du bail commercial, SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les époux Y..., CONDAMNER M. Y... René Paul et Mme Z... Raymonde épouse Y... à payer à M. X... la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, CONDAMNER M. Y... René Paul et Mme Z... Raymonde épouse Y... au paiement des entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés considéraient que M. X... est redevable de quelques arriérés, Vu les articles 1244-1 et suivants du Code Civil Vu l'article L 145-41 du Code de Commerce PRENDRE acte que M. Y... René Paul et Mme Z... Raymonde épouse Y... ne s'opposent ni à un délai de grâce de deux ans, ni à suspendre l'application de la clause résolutoire, ACCORDER un délai de deux ans à M. X... pour apurer les arriérés, SUSPENDRE l'application de la clause résolutoire et dire et juger que celle-ci ne jouera pas à l'issue de cette période de deux ans, LAISSER à la charge de chacun la charge de ses frais irrépétibles et des dépens. ************************ Par conclusions déposées le 29 avril 2014, M. et Mme Y... font valoir, pour l'essentiel : - que M. X... procède à une mauvaise lecture du contrat de bail doublée d'une interprétation erronée de ses termes en continuant de prétendre qu'il résulterait du contrat de bail commercial signé entre les parties, et plus particulièrement des dispositions prévues à l'article 11 du bail, que l'indexation ne pouvait intervenir qu'après notification au preneur, un mois avant la date prévue pour la prise d'effet, de chaque majoration de la révision du loyer ; - que les dispositions relatives à la révision du loyer étant clairement portées à la connaissance de M. X..., celui-ci ne peut valablement prétendre ne pas l'avoir spontanément appliqué. En conséquence, les époux Y... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONSTATER que l'indexation du loyer sur la base de l'indice BT 21 devait être réglée spontanément par le preneur, comme cela résulte sans contestation possible du contrat de bail signé par les parties, et confirmer sur ce point l'ordonnance dont appel, CONSTATER par voie de conséquence que M. X... est bien redevable envers les époux Y... d'un loyer indexé arrêté ce jour à la somme de 206 062 F. CFP, et confirmer sur ce point l'ordonnance dont appel, CONDAMNER par voie de conséquence M. Lacrose à verser aux époux Y..., à titre provisionnel, la somme de 2 685 116 F CFP au besoin de façon échelonnée sur deux ans, soit à hauteur de 111 880 F CFP par mois sur 24 mois en sus du loyer indexé qui sera d'un montant de 206 062 F. CFP à compter du mois de septembre 2013, et confirmer sur ce point l'ordonnance dont appel, DIRE qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la résiliation de bail effective, CONDAMNER M. X... à verser aux époux Y... la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Aguila-Moresco, Avocats sur ses offres de droit. ************************ L'ordonnance de protocole procédural et de fixation de la date de l'audience a été rendue le 14 janvier 2014. A l'audience du 5 mai 2014, l'affaire a été renvoyée, à la demande conjointe des parties, afin qu'un accord intervienne. Par conclusions déposées le 13 mai 2014, les parties parvenues à un accord, demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail commercial liant les parties et donc sauf également en ce qui concerne le départ des lieux et l'indemnité d'occupation, DIRE ET JUGER cependant qu'en cas de non-respect par M. X... des termes de cette ordonnance, les époux Y... retrouveront le droit de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial et selon les modalités fixées par celui-ci, DONNER ACTE aux parties de ce qu'elles conserveront chacune à sa charge les frais irrépétibles et dépens relatifs à la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la cour constate que les parties sont parvenues à un accord et qu'il ne subsiste aucune demande entre elles ; Attendu qu'il convient en conséquence de prendre en compte l'accord des parties dans les termes repris au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Philippe X... ; Au fond, Confirme l'ordonnance rendu le 13 novembre 2013 par le président du tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'elle a : - condamné Henri-Philippe X... à payer à René Paul André Y... et Raymonde Célestine Lucette Z... épouse Y... la somme de deux millions six cent quatre vingt cinq mille cent seize (2 685 116) F CFP au titre des loyers et charges échus au 31août 2013, - précisé que Henri-Philippe X... pourra se libérer de sa dette en vingt quatre mensualités, les premières de 1/ 24ème du solde avec minimum de 112 000 F CFP, la dernière du solde, mais qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou de l'indemnité courante, l'intégralité de la somme due sera immédiatement exigible ; - condamné Henri-Philippe X... aux entiers dépens de première instance, avec distraction au profit de la SELARL Aguila-Moresco sur son affirmation de droit. L'infirme quant aux autres dispositions, et : Statuant à nouveau : Dit qu'en cas de non-respect par M. X... des dispositions ainsi rappelées, les époux Y... retrouveront le droit de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial et selon les modalités fixées par celui-ci, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens relatifs à la procédure d'appel. Le greffier, Le président.

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