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Cour de cassation, 29 mars 1995. 95-80.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.182

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - WEISS Rani, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 décembre 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour vols sous la menace d'une arme, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148, 148-1, 148-6, 148-7, 148-8 du Code de procédure pénale, et 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rani Weiss, mis en examen pour vols sous la menace d'une arme, a demandé sa mise en liberté, par deux requêtes distinctes, datées du même jour et portant respectivement les numéros 2292 et 2293 ; qu'après communication de la requête n 2292 au procureur de la République, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté par une ordonnance qu'a confirmée la chambre d'accusation, le pourvoi formé contre cet arrêt étant rejeté le 1er mars 1995 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Que Rani Weiss a, par ailleurs, demandé à la chambre d'accusation sa mise en liberté en invoquant l'omission par le juge d'instruction de statuer sur la requête n 2293 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, la juridiction du second degré retient qu'elle a "déjà statué sur une requête" de même nature formée le même jour que la précédente" ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, en cas de pluralités de demandes de mise en liberté formées le même jour, dans une même procédure et dans les mêmes termes, le juge d'instruction n'est tenu de statuer que sur l'une d'entre elle, les autres étant sans objet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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