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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-19.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.011

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC), venant aux droits de l'Office continental d'assurances (OCA), dont le siège est 6, rue de la Trémoïlle, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Lorillot (Agence Lorillot), demeurant 2, allée des Sycomores, 92330 Sceaux, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'Office d'assurances aériennes G. de Cugnac, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Lorillot (Agence Lorillot), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1994), que selon une convention verbale, M. Lorillot, agent d'assurance, reversait, en contrepartie de prestations de secrétariat, une redevance d'un montant de 35 % de son chiffre d'affaires à la société de courtage d'assurances Office continental d'assurances (OCA) dont il possédait, avec son épouse, 35 % du capital; qu'au mois de juin 1991, les époux Lorillot ont cédé à M. de Cugnac leur participation dans la société OCA qui, le 27 décembre suivant, a été absorbée par la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC); que la société OAAGC, agissant aux droits de la société OCA, a assigné M. Lorillot en paiement de la redevance dues au titre des années 1988, 1989, 1990 et du premier trimestre de 1991; Attendu que la société OAAGC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que le montant des redevances dues par M. Lorillot à la société OCA puis à elle, pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1991 était de l'ordre de 800 000 francs et que le prix de cession des parts sociales cédées par M. Lorillot à M. de Cugnac en juin 1991 s'élevait à 1 100 000 francs, la cour d'appel ne pouvait déduire que la vente des parts sociales était liée à l'engagement de la société OCA puis d'elle-même de renoncer à percevoir toutes les sommes restant dues au titre des redevances, du fait que, sinon le solde des deux opérations n'aurait laissé à M. Lorillot qu'un crédit de 300 000 francs, sans tenir compte des prestations dont celui-ci avait bénéficié et dont le montant de la redevance n'était que la contrepartie ; qu'ainsi, en présence de deux opérations distinctes, dans l'une desquelles M. Lorillot était créancier et dans l'autre débiteur, c'est de façon totalement inopérante que la cour d'appel a rapproché le solde compensé de ces deux opérations de la seule valeur de la chose au titre de laquelle M. Lorillot était créancier, sans tenir aucun compte de la valeur de la chose au titre de laquelle il était débiteur; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en perdant de vue que le créancier des redevances impayées et le débiteur du prix de cession des parts sociales n'étaient pas la même personne, les redevances étant dues par M. Lorillot à la société OCA puis à la société OAAGC et les parts sociales ayant été cédées par lui à M. de Cugnac personnellement, le motif sur lequel elle s'est fondée et selon lequel la vente des parts sociales ne pouvait être que liée à l'engagement de la société OCA puis par elle-même de renoncer à percevoir toutes les sommes restant dues au titre de la redevance, faute de quoi les deux opérations n'auraient laissé à M. Lorillot qu'un solde débiteur de 300 000 francs, n'en est que plus inopérant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'en a que davantage privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil, ainsi qu'à l'égard de l'article 1165 du même code; alors, en outre, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'après avoir constaté que M. Lorillot lui reversait une redevance égale à 35 % de son chiffre d'affaires en contrepartie de divers services qui lui étaient offerts et que ladite redevance n'avait pas été versée pour les années 1988, 1989, 1990 et pour le premier trimestre 1991, la cour d'appel a considéré que les époux Lorillot avaient cédé leurs parts à un prix bien moindre que celui évalué à dire d'expert, laissant présumer qu'elle avait renoncé à recouvrer les sommes dues au titre de la redevance; qu'en se fondant ainsi, pour débouter ladite société de sa demande sur un acte qui, constitutif -selon les propres énonciations de l'arrêt- d'une simple présomption, ne pouvait légalement caractériser sa volonté sans équivoque de renoncer au paiement de la redevance, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil; alors, au surplus, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en déclarant, pour la débouter de sa demande en paiements, que l'actif net de la société, dont les époux Lorillot étaient porteurs de parts, était évalué, à dire d'expert à la veille de la cession, à plus de 8 millions de francs, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'avait pas été invoqué par les parties dans leurs conclusions et qui ne résultait pas du dossier de la procédure, et a ainsi violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que, en toute hypothèse, en déclarant, en outre, pour statuer de la sorte, qu'"il paraît" inconcevable que M. Lorillot ait accepté de céder pour environ 300 000 francs, 35 % des parts sociales d'une société dont l'actif net était évalué à dire d'expert, à plus de 8 millions de francs, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en interprétant, même comme l'ont fait les juges d'appel, la lettre que la société OCA a adressée le 28 décembre 1989 à M. Lorillot pour prendre acte de l'offre de cession d'actions que cette correspondance établirait que la société OCA n'envisageait plus de donner suite aux accords antérieurs, il résulte des termes mêmes de cette lettre, qui emploie le futur, et de l'analyse qu'en ont donné les juges d'appel, qu'un tel engagement de la société OCA ne concernait que l'avenir; que, dès lors, en considérant que cette lettre permettait de présumer que la société OCA puis elle-même avaient renoncé à percevoir les redevances dues, non seulement pour la période postérieure à l'offre de cession, mais également pour la période antérieure (années 1988 et 1989) alors surtout qu'à la date de cette lettre le prix de cession n'était pas fixé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil qu'elle a violés; Attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi, de manque de base légale ou de défaut de motif, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations et appréciations souveraines des juges du fond; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office d'assurances aériennes G. de Cugnac aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office d'assurances aériennes G. de Cugnac à payer à M. Lorillot la somme de 10 000 francs; Condamne l'Office d'assurances aériennes G. de Cugnac à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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