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Cour de cassation, 26 juin 1991. 90-87.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.649

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1990, qui, pour infraction au Code de justice militaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné son maintien en détention. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 397-4, 397-6, 464-1, 465, 697-1 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le mandat de dépôt décerné par le tribunal correctionnel à l'encontre de X... et a ordonné son maintien en détention ; " aux motifs que l'infraction de refus d'obéissance, retenue contre le prévenu, ne fait pas partie des infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; que c'est à juste titre qu'a été employée la procédure de saisine directe des articles 395 et suivants devant le tribunal correctionnel, et que le tribunal a délivré mandat de dépôt sur le fondement de l'article 397-4 et non sur celui de l'article 465 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que la procédure de comparution immédiate est inapplicable en matière d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ; que tel est le cas pour les infractions de nature militaire, dont la répression est organisée par des lois particulières et devant des juridictions spécialement désignées ; que, dès lors, la procédure de comparution immédiate diligentée contre X... était nulle, et le mandat de dépôt décerné sur le fondement d'un texte radicalement inapplicable - en l'espèce l'article 397-4 du Code de procédure pénale - était également nul ; " alors, d'autre part, que les dispositions des articles 395 et suivants du Code de procédure pénale ont pour but de définir les modalités de la saisine du tribunal correctionnel sur comparution immédiate, et n'ont pas pour objet de déroger aux pouvoirs de cette juridiction définis par les articles 462 et suivants du même Code ; que la faculté de délivrer mandat de dépôt ou mandat d'arrêt, prévue dans l'article 397-4, qui se réfère d'ailleurs expressément aux dispositions de l'article 465, est soumise aux conditions édictées par ce dernier texte ; que le délit de refus d'obéissance, prévu et réprimé par l'article 447 du Code de justice militaire, est un délit militaire et non un délit de droit commun, et que le tribunal correctionnel n'avait donc pas le pouvoir de décerner mandat de dépôt à l'encontre de X... ; " alors, enfin, que X... étant irrégulièrement détenu, la cour d'appel ne pouvait user des pouvoirs de l'article 464-1 du Code de procédure pénale pour prolonger sa détention " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel statuant en application de l'article 697 du Code de procédure pénale, pour avoir, étant militaire, refusé d'obéir à l'ordre que lui donnait son supérieur de revêtir l'uniforme et de porter les armes, fait prévu et réprimé par l'article 447 du Code de justice militaire ; Attendu que, pour rejeter l'exception tirée d'une prétendue nullité commise en première instance, la cour d'appel relève que la procédure de comparution immédiate a été régulièrement appliquée ; qu'elle ajoute que le Tribunal a statué, en ce qui concerne la détention du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 397-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, il se déduit des dispositions de l'article 698 du Code de procédure pénale que la procédure de comparution immédiate, prévue par les articles 395 et suivants du Code précité, est applicable aux infractions militaires dont les juridictions de droit commun connaissent en application des articles 697 et suivants du Code susvisé ; que, d'autre part, lesdites juridictions peuvent, en ce cas, ordonner par décision spécialement motivée, conformément à l'article 397-4, le placement ou le maintien en détention lorsque le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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