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Cour de cassation, 13 février 2020. 18-25.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.527

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° U 18-25.527 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. E... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.527 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la Caisse de retraite de la santé au travail Nord-Picardie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. S.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande de condamnation de la Carsat Nord-Picardie au paiement de la somme de 7 705,20 € en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur commise lors de l'estimation des droits à la retraite de l'assuré, établie en 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 351-3, 4°, du code de la sécurité sociale, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; qu'en l'espèce, la validation du service national de M. S... doit être effectuée comme suit au vu des pièces versées, étant observé qu'il a été appelé à l'activité militaire le 1er octobre 1974 et rayé des contrôles le 1er octobre 1975 ; – 1974 : 1 trimestre, soit du 1er octobre 1974 au 29 décembre, l'intéressé ayant été étudiant le reste de l'année 1974 ; – 1975 : 4 trimestres ; qu'il est incontesté que M. S... ne remplissait pas les conditions pour obtenir une retraite à taux plein à la date d'effet de sa demande de retraite, soit au 1er octobre 2013, celui-ci ne totalisant en effet que 161 trimestres d'assurance, alors qu'il devait justifier de 164 trimestres totalisés en vertu des articles L 351-1 et 535-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. S... tenant au bénéfice d'une retraite à taux plein au 30 septembre 2013 ; qu'en vertu de l'article L 161-17, III et IV du code de la sécurité sociale, toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes de retraite légalement obligatoire ; qu'en outre, à partir d'un certain âge et dans des conditions de périodicité fixées par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel elle est ou a été affilié, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; qu'en l'espèce, les services de la Carsat Nord-Picardie ont adressé à M. S... le 17 septembre 2010 un relevé de carrière et une estimation de sa retraite calculée à taux plein au 1er octobre 2013, le relevé faisant apparaître une validation du service militaire pour la période du 1er janvier 1974 au 30 septembre 1975, et une totalisation inexacte de 164 trimestres donnant lieu à un taux plein ; qu'en outre, une estimation indicative globale a été adressée à M. S... le 4 octobre 2012, ainsi que des relevés individuels de situation les 5, 10 et 20 février 2013 ; que ce n'est que le 21 novembre 2013 que M. S... a été informé par les services de la Carsat Nord-Picardie de ce qu'il n'ouvrait pas droit à une retraite calculée au taux plein à la date d'effet choisie ; que toutefois, les documents précités contenaient les mentions ci-après : « ce relevé ne vaut pas demande de retraite ni notification », « le moment venu, nous vous recommandons de rencontrer un de nos conseillers retraite. Si vous êtes en activité, renseignez-vous avant de cesser votre travail », « ce document est délivré en l'état de la réglementation et des informations détenues. Il présente à ce titre un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraire conformément aux dispositions de l'article D 161-2-1-3 du code de la sécurité sociale » ; qu'ainsi, s'il est manifeste qu'une erreur a été commise par les services de la Carsat Nord-Picardie dans le chiffrage des trimestres nécessaires, il n'en demeure pas moins que les documents adressés à titre de renseignement par cet organisme à M. S... n'avaient qu'un caractère informatif et non contractuel ; que l'attention de M. S... a été en outre à plusieurs reprises appelée sur le caractère provisoire du contenu des documents et il lui a été expressément recommandé dès le 17 septembre 2010 de prendre attache avec un conseiller-retraite « le moment venu », ce que celui-ci n'a pas fait ; que dès lors, le lien de causalité n'est pas établi entre l'erreur commise par la Carsat Nord-Picardie et le préjudice invoqué par M. S... ; ET AUX MOTIFS EN PARTIE ADOPTÉS QU'en application de l'article L 351-3, 4°, du code de la sécurité sociale, « les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre » ; qu'il est constant qu'en 1974, M. S... était au service militaire entre le 1er octobre 1974 et le 29 décembre 1974, soit un trimestre ; que le restant de l'année, M. S... était étudiant non rémunéré qui ne cotisait donc pas ; que la défenderesse a donc fait une exacte application de ce texte en refusant les quatre trimestres sollicités par M. S... ; que la demande de validation de trimestres complémentaires et de retraite à taux plein ne pourra qu'être écartée ; que l'article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que les pièces de la procédure sur lesquelles M. S... pour justifier la violation de son obligation d'information par la Caisse d'assurance-retraite et de la santé au travail Nord-Picardie comportent toutes, conformément aux textes applicables, la mention de ce que les informations qu'elles comportent sont fournies à titre indicatif et ne confèrent aucun droit acquis ; que l'examen de ces documents permet de constater que l'attention de leur destinataire est spécialement appelée sur l'absence de valeur définitive ; que la faute de la Caisse d'assurance-retraite et de la santé au travail Nord-Picardie n'est donc pas établie et la cessation de l'activité professionnelle de M. S... de manière anticipée en se fondant sur des éléments non définitifs et par ailleurs contestés en l'espèce, relève de la responsabilité de M. S... ; ALORS QUE l'indication sur le relevé de situation individuelle et sur l'estimation indicative globale prévus à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale qu'ils sont émis à titre de renseignement, que les données qui y figurent ont un caractère provisoire et n'engagent pas l'organisme à calculer la pension sur la base de ces données, ne dispense pas ce dernier de réparer les conséquences d'une information erronée ; qu'ayant constaté la faute de la Carsat dans le décompte du nombre de trimestres au titre du service national et la prévision erronée d'un taux plein, en jugeant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice causé à l'assuré incité à poser sa prématurément, par référence aux clauses réglementaires avertissant l'assuré que sa pension ne sera pas nécessairement celle estimée, cependant qu'elles ne sont pas élusives de la responsabilité de la caisse, peu important en outre que l'assuré n'ait pas rencontré un conseiller à l'époque de la liquidation de sa pension, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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