Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ6Y
LM
PRESIDENT DU TJ D'ALES
21 avril 2023 RG :23/00092
[S]
C/
[S]
S.C.I. SCI [S] FRERES
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens
Me Rochette
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALES en date du 21 Avril 2023, N°23/00092
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
SCI [S] FRERES, Société civile immobilière enregistré au RCS de TARASCON sous le numéro Tarascon D 339 473 456, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 18 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière familiale dénommée «[S] Frères» (ci-après la SCI [S] Frères), au capital de 304,90 euros, dont le siège social est fixé au [Adresse 6] à [Localité 10], immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 339 473 456 a été constituée le 14 novembre 1986. A sa création, le capital social était réparti en parts égalitaires entre M. [B] [S], gérant de ladite société, et M. [C] [S], à hauteur de 10 parts en pleine propriété chacun.
M. [B] [S] est décédé le [Date décès 4] 2022 ayant pour unique héritier, son fils, M. [D] [S] .
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 février 2023, la SCI [S] Frères et M. [C] [S] ont fait assigner M. [D] [S] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, à l'effet de le voir contraint à leur transmettre divers documents dont l'ensemble des baux dont la SCI est bailleresse ainsi que les documents afférents (justificatifs d'assurance, quittances), l'ensemble des contrats de travail dont la SCI est employeur ainsi que les bulletins de paie, les déclarations sociales notamment, les bilans comptables, les justificatifs de dépenses et de charges, les justificatifs de revenus et de produits ainsi que les relevés bancaires, des dix dernières années, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à dater de la signification de la décision, outre une provision de 5000 euros en réparation d'un préjudice et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2023, le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, a :
-condamné M. [D] [S] à produire à la SCI [S] Frères les documents afférents à son fonctionnement, depuis sa création, et notamment :
- l'ensemble des baux dont la SCI est bailleresse ainsi que les documents afférents (justificatifs d'assurance, quittances...)
- l'ensemble des contrats de travail dont la SCI est employeur ainsi que les documents afférents (bulletins de paie, déclarations sociales notamment),
- les bilans comptables des dix dernières années,
- les justificatifs de dépenses et de charges des dix dernières
- justificatifs de revenus et de produits des dix dernières années,
les relevés bancaires des dix dernières années,
-ordonné qu'à défaut de transmission de ces documents dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, la transmission se fera sous astreinte de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 3 mois à l'expiration duquel le juge des référés pourra être à nouveau saisi,
-s'est réservé le contentieux lié à la liquidation de l'astreinte ordonnée,
-condamné M. [S] [D] à verser à la SCI [S] Frères la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur la réparation de son préjudice lié à l'absence de transmission de pièces relatives à son activité datant d'avant le mois de mai 2022,
-débouté M. [C] [S] de sa demande de provision ;
-condamné M. [S] [D] aux dépens ;
-condamné M. [S] [D] à verser à la SCI [S] Frères la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [D] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [S], appelant, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [D] [S] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 avril 2023 n° RG 23/00092 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [C] [S] de sa demande visant à écarter les pièces 10 à 20 produites par M. [D] [S],
- débouter M. [C] [S] de sa demande visant à écarter les conclusions notifiées par M. [D] [S] le 11 septembre 2023, celles-ci ne visant qu'à produire une nouvelle pièces,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 et admettre aux débats la totalité des conclusions échangées entres les parties jusqu'au 11 septembre 2023 inclus,
- et subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à cette demande, écarter également les conclusions de M. [C] [S] signifiées le vendredi 8 septembre 2023 à 19h10
Y faisant droit,
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés en date du 21 avril 2023,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de la SCI [S] Frères et de M. [C] [S] se heurtent à des difficultés sérieuses au sens de l'article 834 du code de procédure civile et de l'article 835 alinéa 2 du même code, à savoir que [D] [S] n'a aucune qualité pour détenir les pièces demandées que d'ailleurs il ne détient pas, et que par ailleurs la demande visant à « produire à la SCI [S] Frères les documents afférents à son fonctionnement depuis sa création' » est trop générale et ne peut faire en référé l'objet d'une condamnation, par définition [D] [S] né 12 années après la création de la SCI ne pouvant détenir les documents aussi anciens et qu'enfin la seule personne qui détenait à son domicile qui n'était autre que le siège social de la SCI les documents comptables et les archives à savoir la veuve du défunt gérant n'a jamais été interrogée et transmet depuis la totalité des documents objet de la présente procédure,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- dire et juger que la demande de la SCI [S] Frères et de son gérant autoproclamé M. [C] [S] se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître, le concluant n'ayant pas qualité pour retrouver et détenir une comptabilité tenue par le gérant décédé.
En conséquence,
- se déclarer incompétent et renvoyer la SCI [S] Frères et son gérant autoproclamé M. [C] [S] à mieux se pourvoir.
- débouter la SCI [S] Frères et son gérant autoproclamé M. [C] [S] de toutes leurs demandes et de la demande provisionnelle, l'existence de l'obligation étant sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [S] Frères et son gérant autoproclamé M. [C] [S] à payer au concluant la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la SCI [S] Frères et de son gérant autoproclamé M. [C] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelant indique tout d'abord s'opposer à la demande tendant à ce que les pièces 10 à 20 soient écartées arguant qu'elles ont été communiquées par RPVA le 6 septembre 2023 à 12h02 selon justificatif de notification RPVA versée aux débats, l'accusé de réception délivré le même jour en faisant foi.
Sur le fond, il fait valoir que M. [C] [S] s'est auto-proclamé gérant de la SCI familiale au détriment des dispositions légales et statutaires, que sa seule qualité reconnue à ce jour est celle d'associé qui ne lui permet pas de réclamer, conformément aux dispositions de l'article 1855 du code civil, tous les documents afférents à son fonctionnement depuis sa création. A ce propos, l'appelant estime que cette demande est trop générale et qu'il appartenait au demandeur de préciser très exactement les documents dont il sollicite la communication.
Il soutient par ailleurs que la demande provisionnelle de dommages et intérêts se heurte à une double contestation, expliquant que l'obligation de communiquer les documents dont se prévallent les intimés à son égard est sérieusement contestable puisqu'il n'a pas qualité et ne détient pas de comptabilité, d'une part, et qu'aucun préjudice, même dans son principe, n'est démontré, d'autre part. Il considère au regard de ces éléments que la demande provisionnelle ne peut prospérer au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI [S] Frères et M. [C] [S], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, et de l'article 544 du code civil, de :
- rejeter les les conclusions et pièces transmises le 11 septembre 2023, les déclarer irrecevables en ce qu'elles ont été communiquées de manière tardives,
- rabattre l'ordonnance de clôture pour motif légitime,
- accueillir les dernières conclusions des intimés en date du 12 septembre 2023,
- confirmer l'ordonnance rendue le 21 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [D] [S] à payer à la SCI [S] Frères et à M. [C] [S] les sommes de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Les intimés font valoir tout d'abord que M. [C] [S] a respecté toutes les prescriptions légales et conventionnelles, expliquant que M. [D] [S] n'a pas la qualité d'associé, que ce dernier est bien porteur de parts sociales mais n'en a pas acquis pour autant la qualité d'associé, conformément à l'article 13 des statuts, l'empêchant ainsi de participer aux délibérations sociales de la société.
Ils indiquent par ailleurs qu'au décès de M. [B] [S], M. [C] [S] est devenu l'associé unique de cette SCI puisque M. [D] [S] s'est vu refuser sa demande d'agrément, rappelant que les stipulations combinées des articles 14 et 18 donnent aux associés le pouvoir de désigner son gérant ainsi que de prendre toutes décisions qui excèdent ou non les pouvoirs de gestion. Or, ils soulignent que M. [D] [S] n'a aucun pouvoir de décision ni de droit à participation aux assemblées de ladite SCI.
Ils soutiennent également l'existence d'un trouble manifestement illicite arguant que le refus dolosif de M. [D] [S] de transmettre les documents détenus par M. [B] [S], et transmis à ce premier, déstabilise la société et porte atteinte à son intérêt social en ce que le nouveau comptable, tout comme les impôts, rencontrent des difficultés à retracer l'historique des dépenses et des recettes.
Ils soulignent le caractère urgent de la situation et l'existence d'un dommage imminent puisqu'en l'absence de ces documents la SCI [S] Frères ne peut gérer correctement sa vie sociale et fiscale, ne peut faire valoir ses droits à l'égard de locataires peu délicats ni à l'égard de ses salarié, ne disposant d'aucun bail ni contrat de travail. Ils ajoutent aussi que les impôts ont engagé une procédure de redressement à l'encontre de la société tenant à l'absence de documents comptables pour l'année 2020.
Ils ajoutent que cette situation qui perdure depuis plusieurs mois cause nécessairement un préjudice à la société et justifie l'allocation d'une provision, au profit de celle-ci à valoir sur les dommages et intérêts d'une éventuelle action au fond ultérieure,
En réponse aux conclusions adverses, les intimés exposent qu'ils n'ont toujours pas eu accès aux pièces 10 à 20, malgré une demande faite en ce sens, et qu'à ce jour, la SCI ne dispose que des documents comptables 2022, les autres documents comptables, les attestations d'assurance, les relevés bancaires ainsi que l'ensemble des baux n'ont pas été produits.
Ils entendent rappeler à la cour que l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit veiller à ce que ce principe de la contradiction soit respecté et qu'il est donc sollicité que les conclusions et pièces notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 par l'appelant soit écartée des débats au motif qu'ils ont été mis dans l'impossibilité d'analyser ces nouvelles écritures tardives avec leur conseil et que celui-ci n'a pas été en mesure de répliquer sur le fond avant la clôture, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
A l'audience du 18 septembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle clôture de la procédure est intervenue ce jour avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'état de la révocation de l'ordonnance de clôture et de l'intervention d'une nouvelle clôture avant l'ouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'irrecevabilité des pièces et conclusions des parties.
Il y lieu de constater que M.[C] [S] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision pour préjudice personnel.
Sur la demande de communication de pièces,
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [B] [S], ancien gérant de la SCI [S] Frères, est décédé le [Date décès 4] 2022 laissant pour unique héritier, son fils, M. [D] [S].
M. [C] [S] a été désigné gérant aux lieu et place de son frère lors de l'assemblée générale du 19 mai 2022, ce dernier refusant à [D] [S] l'agrément exigé par l'article 12 des statuts pour obtenir la qualité d'associé lors d'un assemblée générale du 31 octobre 2022.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le président du tribunal de grande instance de Tarascon, statuant en référé, a dit n'y avoir lieu à référé notamment sur la demande de M. [D] [S] tendant à voir ordonner la suspension des effets des délibérations relatives à la nomination de M. [C] [S] en qualité de gérant et au refus d'agrément de M. [D] [S] en qualité d'associé.
Dès lors, la qualité de gérant de M. [C] [S] n'est pas été remise en cause à ce jour.
La non transmission des documents sociaux et comptables au nouveau gérant perturbe de manière évidente la gestion de la SCI et constitue un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, le dommage imminent pour la SCI est caractérisé par l'existence d'un redressement fiscal en cours ayant abouti à une proposition de rectification en date du 9 mai 2023 portée à la somme de 106 505 € au lieu de 17 296 € outre des pénalités de retard, faute de pouvoir produire les documents réclamés par l'administration (copie des baux de location en cours du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, justificatifs des charges portées sur la 2072S de l'année 2020) malgré de multiples demandes de cette dernière.
M. [D] [S] soutient n'avoir aucune qualité pour détenir ces documents étant simplement l'héritier de parts sociales de la SCI, cette demande devant être adressée à l'ancien comptable remplacé par M.[C] [S] ou à la veuve de son père qui vit à l'ancien siège social de la SCI.
Cependant, il convient de rappeler l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de Nîmes en date du 9 mai 2019 opposant alors M. [B] [S] et M. [C] [S], qui en l'état des dissensions existantes entre les deux frères, a ordonné à M. [B] [S] de laisser libre accès aux documents sociaux de la SCI [S] à M. [C] [S] et ce, sous astreinte.
Or, il ressort du procès-verbal de maître [M] [K], commissaire du gouvernement à Alès, en date du 3 août 2022 que lors d'une rencontre à l'ancien siège social de la SCI plus de trois mois après le décès de son père et notamment dans le cadre du rachat des parts sociales, M.[D] [S] n'a pas contesté que la comptabilité de la SCI n'avait pas été transmise à son oncle malgré la décision du 9 mai 2019 et s'est engagé à lui fournir les documents mi septembre 2022 et a précisé qu'il les lui apportera lui même à son domicile à Mallemort, proposition acceptée par M.[C] [S].
Ainsi comme l'a pertinemment noté le premier juge, M.[D] [S] a reconnu pouvoir transmettre les documents appartenant à la SCI [S] Frères.
Pourtant, par attestation du 22 février 2023, M.[F] [T], expert comptable de la SCI saisi de la comptabilité à compter de l'exercice 2022, indique ne pas être en possession des pièces comptables des premiers mois de 2022, ainsi que de celles des années antérieures alors que la comptabilité du premier semestre de l'année, ainsi que celle de 2021, présente des charges rarement constatées dans le cas d'une SCI soumise à l'impôt sur le revenu, car non déductibles fiscalement. Il précise encore que ces charges ont bénéficié exclusivement à Monsieur [B] [S] ou son entourage proche et que ces pratiques ont perduré durant le premier semestre 2022 et se sont arrêtées par la suite.
Même si des pièces ont effectivement été fournies par Mme [Z] [S] (épouse de feu [B] [S]) par courriers des 8 juin, 11 et 24 août 2023, il n'en demeure pas moins que cette production est partielle pour ne concerner essentiellement que les années 2021 et 2022 s'agissant des éléments comptables et nullement les baux, les contrats de travail, les relevés de banque, les attestations d'assurance etc.
Il n'est cependant pas contesté que les bilans actif-passif et comptes de résultats, objet de l'envoi du 11 août 2023, ont été communiquées pour les années 2013 à 2021.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée quant au principe de la production des pièces sous astreinte, le premier juge s'étant réservé sa liquidation mais infirmée quant au délai de production, au montant de l'astreinte et pièces visées par cette injonction, l'appelant soutenant à juste titre que la production depuis la création de la SCI n'est pas utile voir impossible au regard des délais de conservation des archives de certains documents visés.
Il y a donc lieu de condamner M.[D] [S] à communiquer à la SCI [S] et Frères les documents visés au présent dispositif dans un délai de 3 mois, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une période de 4 mois.
Sur la demande de provision,
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.»
En l'espèce, le préjudice de la SCI [S] et Fils découlant de la non production n'est pas certain à ce jour, la production ordonnée étant à même de permettre à la SCI de répondre aux demandes de l'administration fiscale.
En conséquence, infirmant l'ordonnance déféré, la SCI [S] et Fils sera déboutée de sa demande de provision de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
L'ordonnance déférée sera confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [S] supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à la SCI [S] et Fils ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M.[C] [S] ses frais irrépétibles d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [C] [S] de sa demande de provision, condamné M. [S] [D] aux dépens et condamné M. [S] [D] à verser à la SCI [S] Frères la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Stautant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] à communiquer à la SCI [S] Frères les documents suivants :
-l'ensemble des baux dont la SCI est bailleresse ainsi que les documents afférents (justificatifs d'assurance, quittances...) des dix dernières années et les baux antérieurs à dix ans mais encore en cours,
-l'ensemble des contrats de travail dont la SCI est employeur ainsi que les documents afférents (bulletins de paie, déclarations sociales notamment), des dix dernières années et ceux antérieurs à dix ans mais encore en cours,
-les justificatifs de dépenses et de charges des dix dernières années,
-les justificatifs de revenus et de produits des dix dernières années,
-les relevés bancaires des dix dernières années,
dans un délai de 4 mois, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une période de 2 mois.
Déboute la SCI [S] et Fils de sa demande de provision,
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel,
Condamne M.[D] [S] à payer à la SCI [S] et Fils la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
Débouté M.[C] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,