Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-70.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.194
Date de décision :
9 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Régis, François, Cyrille et Madame Z... Nicole, Lucienne, son épouse, demeurant à La Tour (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au Tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la Commune de VIUZ-EN-SALLAZ (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., B..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Commune de Viuz-en-Sallaz, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses différentes branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 30 mars 1987) qui a prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Viuz-en-Sallaz, de biens leur appartenant d'être entachée d'excès de pouvoir aux motifs, premièrement, que l'opération d'expropriation n'est pas nécessaire, la surface de la zone artisanale projetée étant inutilement importante compte tenu du nombre d'habitants de la commune, de l'utilisation en zones vertes de terrains qui le sont déjà et que la commune aura en charge d'entretien ; deuxièmement, que les offres d'échanges pour faciliter le remembrement ont été rejetées par la commune ; troisièmement, que le dossier aurait dû obtenir l'accord de la préfecture de région ; quatrièmement que l'affichage de l'arrêté déclaratif d'utilité publique de la première tranche a été contesté ; Mais attendu que les griefs formulés, ne visant aucun des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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