Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00584

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (n°584, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00584 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE3C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03149 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2024 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur XSD [T] [G] (Actuellement hospitalisé) né le 24/08/1988 à [Localité 6] demeurant SDC comparant / assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTERU DU [5] SITE [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 2 octobre 2024 par décision du préfet prise au visa de l'intervention des services de police au sein de l'Assemblée nationale le 1er octobre 2024, du procès-verbal du même jour dressé par le commissaire de police portant mesures provisoires, et du certificat médical du médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge saisi par le préfet sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 a ordonné le maintien des soins sous contrainte. L'avocat de l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 11 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. L'avocat de M. [G] reprend les termes de ses conclusions écrites : -La saisine du 8 octobre est irrégulière en ce qu'elle s'adresse au juge des libertés et de la détention qui n'est plus compétent et il est désormais trop tard pour régulariser ; -La mesure provisoire n'est pas motivée et ne respecte donc pas les conditions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ; -L'information de la famille est insuffisante et la formule stéréotypée ne répond pas aux exigences de l'article L.3213-9, il est notamment reproché au préfet de n'avoir pas informé les grands-parents proches de l'intéressé davantage que ses parents ; -L'arrêté du préfet a été notifié avec retard, le 3 octobre 2024 ; -Cet arrêté n'est pas suffisamment motivé sur le trouble à l'ordre public. Le ministère public fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. A titre liminaire, il est relevé que l'intéressé a présenté un comportement délirant à l'Assemblée Nationale, dans un contexte de défaut de suivi de traitement. Sur l'irrecevabilité de la requête de préfet : d'un point de vue pratique c'est le JLD qui se prononce sur la poursuite de la mesure c'est un magistrat du siège Le certificat est parfaitement motivé et le comportement décrit porte un trouble à l'ordre public. Sur les diligences à l'égard de la famille, cela lui a pas fait grief il n'y a pas d'atteinte à ses droits rapportée. Sur la tardiveté de la notification il n'y a eu aucun grief. Sur la poursuite de la mesure, l'intéressé présente un état délirant, son intrusion n'est pas banale, des propos mégalo-maniaques représentent une menace à l'ordre public, et son état, selon le dernier certificat, n'a pas évolué. Il est donc demandé la confirmation de l'ordonnance. Le préfet a communiqué un certificat médical de situation le 15 octobre 2024 qui conclut au maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. 1. Sur la recevabilité de la requête du préfet En application de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, le contentieux relatif aux soins psychiatriques sans consentement relève de la compétence du "magistrat du siège du tribunal judiciaire" et non plus du seul juge des libertés et de la détention. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. S'il est exact que la saisine par le préfet le 8 octobre 2024 porte la mention de "juge des libertés et de la détention" au lieu de "magistrat du siège du tribunal judiciaire", le juge des libertés et de la détention appartient à la catégorie des magistrats du siège du tribunal et peut être désigné par le président du tribunal pour statuer,comme c'est le cas en l'espèce, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Au demeurant, l'ordonnance critiquée a été rendu par le magistrat en qualité de "Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention", le vice-président étant un magistrat du siège du tribunal judiciaire. L'imprécision matérielle de la mention figurant sur la requête du préfet est donc sans incidence sur sa régularité ni, a fortiori, sur sa recevabilité. La requête du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet sollicite une prolongation de la mesure est motivée par référence aux critères prévus par la loi. La saisine est donc régulière et la requête du préfet recevable. 2. Sur la motivation de la décision autorisant les mesures provisoires Aux termes de l'article L3213-2 du code de la santé publique, " en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. " Il n'est pas contesté que cette procédure s'est appliquée à la situation de M. [G] et que le commissaire de police [B] [L] a pris cette mesure provisoire en adressant l'intéressé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. La décision du commissaire, prise le 1er octobre et figurant sur le procès-verbal joint à la procédure, mentionne expressément : -que lui est présenté un individu " ne semblant pas jouir de toutes ses facultés mentales ", -un rapport d'événement relatant les circonstances de l'interpellation à l'Assemblée Nationale où se trouvait M. [G] " pour exprimer ses souhaits de reformulation des droits de 1789 " puis reproduisant des propos incohérents tels que " je suis dieu ", " j'ai plusieurs identités dont une donnée par le système ", " ma vraie identité c'est Dieu ", -le certificat médical initial, lequel fait état de " troubles mentaux avec danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou elle-même ". Ces éléments de motivation suffisent à établir l'existence d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical et le fait que le comportement de la personne révèle des troubles mentaux manifestes, au sens du texte précité. Le moyen n'est donc pas fondé. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision seront donc rejetées. 3. Sur l'information aux familles au sens de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique Selon l'article Article L. 3213-9 du code précité, le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : 1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ; 3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; 4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ; 5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. S'il est établi que ces règles doivent s'appliquer en toutes circonstances, en revanche, le défaut de production d'une pièce n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête et la jurisprudence citée sur la notion de " pièce justificative utile " en matière de rétention des térangers ne s'applique pas au contentieux des soins psychiatriques sans consentement. En l'espèce, alors même que le moyen reproche principalement un défaut d'information des grands-parents de l'intéressé, il résulte de la saisine du premier juge, signée par le préfet du 8 octobre 2024, que " l'information des personnes mentionnées à l'article L. 3213-9 ['] a été réalisée par courriers du 3 octobre 2024 ". La préfecture dispose en l'espèce d'une obligation de moyens et aucune pièce du dossier ne permet de penser que l'intéressé aurait signalé spécialement que les personnes à contacter seraient ses grands-parents, ni fournit une adresse en ce sens. Le moyen n'est donc pas fondé. 4. Sur la notification de la décision d'admission Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : -le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; -dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85). Il ne suffit pas que le patient ait été informé du " projet " de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). En l'espèce, il est établi que la notification de la décision du 2 octobre 2024 est intervenue le 3 octobre, soit dans un délai de quelques heures qui ne présente aucun caractère excessif au regard de la situation de la personne telle que décrite dans l'ensemble des certificats médicaux. Le moyen n'est donc pas fondé. 5. Sur la la motivation de l'arrêté du préfet et réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à créer un trouble grave à la sûreté des personnes ou à l'ordre public. Les pièces du dossier de M. [G] permettent d'établir que : -Les troubles psychiatriques sont établis dès le début de la procédure notamment par le certificat du Dr [R] qui relate les mentions de l'identité divine et les troubles psychiques ; -L'absence de consentement résulte des mêmes certificats ; -La décision du préfet vise l'intervention des services de police au sein de l'Assemblée nationale le 1er octobre 2024, le procès-verbal du même jour dressé par le commissaire de police portant mesures provisoires (et qui mentionne clairement le danger), et le certificat médical du médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, le Dr [R]. A la date de cette décision, le 2 octobre 2024, la décision est motivée au regard de la situation de M. [G] qui est décrit comme une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La décision est donc motivée conformément aux dispositions législatives en cause. Les conclusions aux fins d'annulation de cette décision seront donc rejetées. Le certificat médical de situation du 15 octobre 2024 relève un " contexte de trouble du comportement avec propos délirants à l'encontre des débutés de l'assemblé nationale. Patient déjà hospitalisé à deux reprises en 2019 à la Cinque [4] en février 2024 pour épisode anxiodépressif à l'hôpital de [Localité 7]. Pas de suivi ni de traitement depuis sa sortie. A ce jour patient calme, de bon contact, discours fluide mais infiltré de pensées délirantes à mécanisme interprétatif et intuitif de thématique de persécution et mégalomaniaque, vécu persécutif à l'encontre de sa famille, le patient a la conviction d'être missionné pour appliquer les lois des droits de l'homme selon la constitution. Adhésion totale au délire, aucune critique, ne manifeste pas de violence ni d'agitation durant son hospitalisation. Le maintien de la contrainte et nécessaire pour l'évaluation psychique et thérapeutique afin d'éviter une aggravation des troubles et d'un comportement à risque, pour organiser son transfert à l'hôpital de [Localité 7] dans de bonne conditions ". Le risque de trouble grave à la sureté des personnes et de trouble grave à l'ordre public est donc exposé actuellement comme résultant du délire initial. Il est mentionné l'actualité des " pensées délirantes à mécanisme interprétatif et intuitif de thématique de persécution et mégalomaniaque ", ainsi qu'un " vécu persécutif à l'encontre de sa famille ". Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère donc actuellement prématuré et les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu'il y a lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22 octobre 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz