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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 octobre 2022. 2204623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2204623

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot lui a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour son enfant B, au titre des années scolaire 2022-2023 et 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'autoriser l'instruction en famille de son enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " () La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () " Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. " 3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. Mme A ne justifie, ni n'allègue, avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire, devant la commission présidée par le recteur d'académie, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot lui a refusé l'autorisation d'instruction en famille pour son enfant. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulouse, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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