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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-14.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.392

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dimitriadis Y..., de nationalité grecque, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Vidéo Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ... (Gironde), 3°/ de la compagnie Présence assurances, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, Premier président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, Procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Vidéo Bordeaux, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Présence assurances, les conclusions de M. Bézio, Procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de la demande qu'il avait formée à l'encontre de la société Vidéo Bordeaux ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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