Texte intégral
AFFAIRE :
S.A.R.L. ACCESS GLOBAL SECURITY
C/
SNC PALMER PLAGE
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01847 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY6V
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 15 février 2023 (arrêt 129 F-D) qui a cassé et renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 07 juillet 2021 (RG 21/00496) sur renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation du 03 décembre 2020 (arrêt n°928 F-D), arrêt qui avait cassé et renvoyé devant la cour d'appel de Nîmes ,l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 09 juillet 2019 (RG 16/7014) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 14 juin 2016 (RG 14/1377)
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE et APPELANTE:
S.A.R.L. Access Global Security
immatriculée au RCS de Montpellier sous le num 442 015 392
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE et INTIMEE :
SNC Palmer Plage
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 479 859 282, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Henriane MILOT, Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2009, la SNC Palmer Plage a consenti à la Sarl Access Global Security (AGS) un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 6], représentant une partie du [Adresse 5] à usage de bureaux, d'une surface de 408 m2.
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er novembre 2009, moyennant un loyer de 44 880 euros HT hors charges, payables par terme le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année.
Au titre des conditions particulières, le bailleur indiquait, 'à titre indicatif', que le montant des provisions pour charge s'était élevé à 24 480 euros le 1er octobre 2009 incluant les contributions impôts et taxes, les primes d'assurances souscrites par le bailleur et les charges.
Il a également été prévu une indexation du loyer chaque année, le 1er novembre, en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publique par l'INSEE, l'indice de base étant celui du deuxième trimestre 2009 soit 1498.
Dès la première demande de régularisation en 2012, un désaccord est survenu s'agissant des charges pour 2010 et 2011, lesquelles étaient anormalement élevées selon le locataire. Ce dernier a alors sollicité des justificatifs et un détail précis de ce compte de régularisation des charges.
Plusieurs commandements de payer les loyers et charges ont été adressés par la société Palmer Plage à la société AGS, par actes en date des 13 janvier 2012, 21 novembre 2012, 24 janvier 2013 et 23 octobre 2013.
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société AGS à payer à la société Palmer Plage la somme de 15 000 € à titre de provision, disant n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
Le 24 janvier 2014, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par la société Palmer Plage à la société AGS pour paiement de la somme de 16617,98 € sur le fondement de l'ordonnance de référé susvisée.
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 24 février 2014, la société Palmer Plage a fait assigner la société Access global security en paiement.
Par actes d'huissier en date des 26 février et 3 mars 2014, la société Palmer Plage a dénoncé à la Banque Populaire du Sud, créancier nanti sur le fonds de commerce de la société AGS, le commandement en date du 23 octobre 2013 en matière de baux commerciaux, visant la clause résolutoire et l'assignation au fond.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2015, suite aux conclusions de la société Palmer Plage, le juge de la mise en état a condamné la société AGS à payer à son bailleur la somme de 22 524,17 € au titre du loyer et de la provision sur charges pour le premier trimestre 2015 et a débouté le bailleur pour le surplus.
La société AGS a alors quitté les lieux au mois de mars 2016, sans congé préalable.
Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la société Palmer Plage,
- rejeté la demande formée par la société AGS d'annulation pour vice du consentement du bail commercial,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 23 novembre 2013 aux torts et griefs de la société AGS,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la société AGS ou de tout occupant,
- dit n'y avoir lieu à assortir la décision d'expulsion d'une astreinte,
- fixé l'indemnité d'occupation à la charge de la société AGS à compter du présent jugement au montant du loyer indexé et de la provision pour charges figurant au bail revalorisée de 5% par an jusqu'à la libération complète des locaux avec intérêts au taux légal et en tant que de besoin l'y condamne.
- condamné la société AGS à payer à la société Palmer Plage la somme de 211429,80 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2016, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du code civil,
- rejeté pour le surplus ainsi que les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné aux dépens la société AGS dont distraction au profit de la Scp Sanguinede Di Frena & associés.
La société AGS a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 9 juillet 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à tenir compte de l'évolution du litige, constaté que la SNC Palmer Plage a renoncé à ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation devenues sans objet, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens dont distraction.
La société AGS a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 3 décembre 2020, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ; condamné la société Palmer Plage aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Palmer Plage et l'a condamnée à payer la somme de 3 000 € à la société AGS.
Par arrêt en date du 7 juillet 2021, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité,
- annulé le contrat de bail commercial pour erreur sur la qualité substantielle du bien loué,
- condamné en conséquence la société Palmer Plage à restituer à la société AGS les loyers et charges perçus depuis le début du bail,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation, aucune demande en ce sens n'ayant été présentée par le bailleur,
- condamné la société Palmer Plage à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à la société AGS une somme de 5 000 € à la société AGS par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Palmer Plage a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 15 février 2023, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier ; condamné la société AGS aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société AGS et la condamne à payer la somme de 3 000 € à la société Palmer Plage, aux motifs suivants :
'Vu l'article 1110 du code civil, alinéa 1°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Aux termes de ce texte, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
5. La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat.
6. Pour annuler le contrat de bail commercial, l'arrêt constate, qu'à compter de l'année 2012, des régularisations de charges portant sur les années 2010 à 2012 ont été demandées pour des sommes très importantes.
7. Il retient que le contrat de bail détaillait les éléments des provisions pour charges, que leur montant était parfaitement prévisible pour la bailleresse qui les a cependant sous évaluées, qu'elle ne justifie pas la raison de l'augmentation exponentielle des charges et qu'elle avait tout à fait les moyens de deviner leur croissance extraordinaire puisqu'elle doit normalement procéder à leur régularisation annuelle.
8. L'arrêt ajoute que le contrat de bail, s'il est très précis sur le transfert des charges, ne donne pas d'éléments d'information sur leur montant réel, et que la locataire n'avait donc pas, lorsqu'elle a contracté, une vision exacte du montant réel du loyer et charges dont elle aurait à s'acquitter alors que c'est un élément fondamental du contrat.
9. Il en déduit que le consentement de la locataire a été vicié en ce qu'elle a commis une erreur sur les qualités substantielles du contrat, à savoir le montant du loyer et des charges.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés d'éléments postérieurs impropres à caractériser l'existence de l'erreur de la locataire lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
La société AGS a saisi la cour de renvoi selon déclaration en date du 6 avril 2023.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le président de chambre de la cour d'appel de Montpellier a fixé à bref délai l'affaire dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 octobre 2023, la société Access Global Security demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat et, statuant à nouveau, de :
- Annuler le bail commercial du 30 octobre 2009,
- Condamner en conséquence la société Palmer Plage à lui restituer les loyers et charges perçus depuis le début du bail, soit la somme de 435 964,32 €
- Constater que la société Palmer Plage a abandonné ses demandes d'indemnité d'occupation dans ses dernières conclusions signifiées tant devant la cour d'appel de Montpellier que devant la cour d'appel de Nîmes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation,
- Déclarer la société Palmer Plage irrecevables en toutes demandes d'indemnité d'occupation, la débouter de toutes demandes à ce titre,
- Juger n'y avoir lieu à compensation.
A titre subsidiaire, si la cour dit n'y avoir lieu à annulation du contrat,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les charges listées dans le bail étaient prévisibles et que la société Palmer Plage en les sous estimant très largement et en s'abstenant d'informer loyalement et avec diligence la société AGS de leur croissance exponentielle, qu'elle qu'en soit la cause, celle-ci étant hors de proportion avec une augmentation progressive prévisible, a commis une faute contractuelle dommageable pour la société AGS ;
- Confirmer la décision en ce qu'elle a admis que les régularisations de charges ne seront admises que selon une évolution prévisible de 5 % par an et en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu de se référer au loyer révisé selon l'indice INSEE et aux provisions majorées de 5 % par an soit un total loyers et charges compris de 385 611,09 € dus pour les années 2011 à 2015,
- Infirmer en conséquence la décision en ce qu'elle a condamné la société AGS au paiement de la somme de 211 429,80 € au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2016 outre intérêts au taux légal,
- Juger que la société AGS ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 19 654,21 €.
En tout état de cause,
- Débouter la société Palmer Plage de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- La condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des instances.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er août 2023, la société Palmer Plage demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat pour vice du consentement, et à titre d'appelant incident, de :
- Débouter la société AGS de sa demande d'annulation du bail,
- La condamner à lui verser la somme de 304 835,52 € en principal,
- Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement frappé d'appel qui constituait une mise en demeure suffisante de payer,
- Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
Subsidiairement,
- Juger recevable et fondée sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation comme conséquence de l'annulation du bail,
- Condamner la société AGS au paiement de la somme de 441 778,29 € en principal pour la période du 1er novembre 2009 au 16 mars 2016 ;
- Juger que l'indemnité d'occupation n'est pas assujettie à la TVA ;
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- Débouter la société AGS de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- Condamner la société AGS à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Csa, agissant par Me Senmartin.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2023, révoquée par ordonnance du 07 novembre 2023 fixant une nouvelle clôture à cette date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour de ce siège
L'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 saisit la cour de ce siège de l'ensemble du litige, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité. Ce point est définitivement tranché.
Sur la nullité du bail pour vice du consentement
La société AGS soutient la nullité du bail en soulignant que le montant des charges a été, au même titre que le montant du loyer, un élément déterminant de son consentement, ne pouvant imaginer à la signature que le montant des charges réelles serait de plus du double des provisions versées. La bailleresse a fait preuve de réticence dolosive dans la délivrance des éléments justificatifs du montant prévisionnel alors qu'ils lui étaient connus et faisaient l'objet d'un contentieux similaire avec une société tierce et qu'elle ne pouvait ignorer le montant extrêmement important eu égard particulièrement à la taxe foncière ; le fait d'attendre trois ans pour régulariser les charges participe également de sa volonté de dissimuler le montant réel des charges, tout comme l'inclusion d'une précision d'une clause non nécessaire et non requise relative à l'antériorité des charges au 1er octobre 2009, provoquant ainsi l'erreur de la preneuse au moment de la conclusion du contrat.
La SNC Palmer Plage rappelle les termes du bail mentionnant l'estimation provisoire des charges ne comprenant pas les taxes, toutes stipulations simples et explicites constituant la loi des parties, la société AGS n'ayant sollicité aucune information complémentaire au moment de la formation du contrat. Elle rappelle que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité en évoquant l'arrêt 03-20.096 du 31 mars 2005.
Selon l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'
Selon l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, 'L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.'
Il est de principe, rappelé par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet et que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat. Il est tout aussi de jurisprudence établie que pour se prononcer sur l'existence d'un vice du consentement au moment de la formation du contrat, les juges du fond peuvent faire état d'éléments d'appréciation postérieurs à cette date.
La société AGS, tout en mâtinant son argumentation d'éléments se rattachant au dol de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, qu'il convient d'éliminer à ce stade comme fondement juridique de son action dès lors qu'il ne se présume pas et doit être par elle prouvé et que le choix du fondement textuel de l'article 1110 du code civil lie le juge qui ne peut en cet état procéder comme il est dit à l'article 12 du code de procédure civile, reprend et articule les éléments qu'elle avait développés devant la cour d'appel de Nîmes qui les a examinés et reçus favorablement.
Il lui appartient de caractériser que l'erreur provoquée qu'elle soutient tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, donc d'établir que le montant des charges était au jour de la conclusion du contrat une qualité substantielle de l'objet du contrat.
Telle est manifestement la situation de l'espèce en ce sens que la substance de la chose y est tout à la fois les caractéristiques du local loué et le prix du bail avec son accessoire qu'est le coût des charges supportées par le locataire. Il ne s'agit en rien de la rentabilité économique d'une opération mais des éléments premiers de l'appréciation de la substance, la contrepartie de la prise à bail pour son occupation étant le coût total à payer à la bailleresse.
Au jour de la formation du contrat, lequel s'agissant d'un bail commercial contracté le 30 octobre 2009 était libre de rédaction et pouvait contenir à l'égard des charges toutes les clauses que les parties entendaient définir, les parties ont convenu des stipulations suivantes :
- au titre des conditions générales VI.1 Loyer page 15 :
'Le présent bail est consenti et accepté moyennent un loyer de base annuel hors charges et taxes indiqué à l'article XVI des conditions particulières ;
Le BAILLEUR ayant opté pour l'assujettissement du présent bail à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR le montant de ladite taxe grevant le loyer et les charges à l'occasion du paiement de chaque terme de loyer...
Le Preneur sera tenu de supporter tous droits et taxes ou impôts (y inclus toute variation de taux) qui pourraient être exigibles sur ledit loyer, charges et autres paiements prévus par le présent bail.'
- au titre des conditions particulières (article XVI) que le loyer de base annuel
HT était de 44.880 hors TVA en sus à la charge du preneur.
L'article XVI précisait par ailleurs que « à titre indicatif, le montant des provisions pour charges au 1 er octobre 2009 s'élève à vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt euros (24480€) l'an. Ce montant de provisions pour charges inclus les « contributions, impôts et taxes »( article . 9), les « primes d'assurances souscrites par le bailleur » (article V. 10. 2.1) et les « charges » (article V.15.)
Ces provisions pour charges comprennent :
- taxes foncières
- assurances
- contrats de gestion des parties communes assurées par Cofely (gardiennage, entretien des espaces verts, éclairage extérieur, eau, chauffage/climatisation)
- électricité.'
Le preneur, informé au jour de la formation du contrat par la mention d'un coût approximatif annuel de provisions pour charges évalué par la seule bailleresse, sur la base d'éléments non détaillés et explicités, se voyait ainsi conforté dans son consentement au bail, ayant une idée relativement précise de la substance de la chose louée incluant sa contrepartie financière définie par référence à une liste de charges.
La mention d'un montant de provisions pour charge donnée 'à titre indicatif',non nécessaire à la régularité du bail interroge sur les réelles intentions de la bailleresse qui connaissait dans leur détail la réalité de ces charges qu'elle entendait répercuter sur le preneur (contrats de maintenance, factures de prestations diverses, taxes et impôts) et dont spontanément, elle n'offrait pas communication du détail et dont elle ne justifie pas a posteriori de l'augmentation exponentielle. Son inclusion aux conditions particulières ne peut que provoquer le consentement du contractant qui croit s'engager sur un loyer et charges évoluant chaque année à la marge, sans croissance significative autre que celle du coût de la vie et de sa propre utilisation des fluides, croyance qui sera révélée ultérieurement erronée lorsque, trois ans après, la bailleresse lui réclamera des régularisations très importantes, révélant une distorsion très importante entre provisions et régularisations, les charges réelles sur chacun des trois exercices 2010 à 2012 étant supérieures de plus du double aux provisions appelées, le montant des charges annuelles devenant alors supérieur à celui du loyer.
L'erreur sur la substance du bail commercial provoquée tant par la réticence à fournir l'ensemble des éléments en sa possession que par l'inclusion d'un montant minoré laissant croire à un montant minoré des charges, révélée tardivement, est caractérisée au jour de la formation du contrat. Le jugement sera infirmé et la nullité du bail pour vice du consentement prononcée.
La nullité du contrat emporte l'anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n'ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
Ainsi, les loyers et accessoires payés doivent être restitués, une indemnité d'occupation, pour peu qu'elle soit demandée, doit être fixée.
Le chiffre non contesté de 435964,32€ au titre des paiements effectués par la locataire pendant les 77 mois d'occupation de novembre 2009 à mars 2016, date de libération des lieux, sera retenu.
La locataire se reconnaît débitrice par principe d'une indemnité d'occupation tout en soulignant que la bailleresse a abandonné cette prétention tant devant la cour d'appel de Montpellier que devant la cour d'appel de Nîmes dans la même instance qui se poursuit. Elle en tire pour conséquence, au visa des articles 632 et suivants, 909 et 954 du code de procédure civile l'irrecevabilité d'une telle demande présentée devant la cour de ce siège.
Toutefois, la renonciation à un droit ne se présume pas et il appartient à la locataire de justifier d'actes non équivoques de la part de la bailleresse qu'elle indique avoir renoncé.
Le dispositif de l'arrêt de la cour de ce siège du 09 juillet 2009 constate que la SNC PALMER renonce à ses demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation devenues sans objet. La cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi de cassation, a opposé ce chef de dispositif à la reconnaissance par la locataire du principe de l'indemnité d'occupation.
Toutefois, en l'état du litige tel qu'il se présentait alors, la renonciation de la bailleresse à la fixation d'une indemnité d'occupation proposée par la locataire en reconnaissance du droit adverse né de la nullité du bail est équivoque dans la mesure où elle ne peut s'entendre que de la renonciation à ce droit en raison de la libération des lieux survenue le 16 mars 2016, pas pour la période antérieure affectée par les conséquences de la nullité.
La cour de renvoi se devant de statuer sur les dernières prétentions de la SNC Palmer Plage telles que formulées devant elle, fera droit à la demande de condamnation de la société AGS à hauteur de la somme de 441778,29€ telle que détaillée dans ses écritures au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er novembre 2009 et le 16 mars 2016, non assujettie à TVA.
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée par application des dispositions de l'article 1348 du code civil avec effet à la date du présent arrêt.
Partie principalement perdante, la SNC Palmer Plage supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement, dans les limites de la cassation partielle prononcée par arrêt du 15 février 2023
infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Prononce la nullité du bail consenti le 30 octobre 2009 entre la SNC Palmer Plage et la société Global Access Security pour vice du consentement.
Condamne en conséquence la SNC Palmer Plage à restituer à la société Global Access Security la somme de 435964,32€ au titre des paiements effectués par la locataire de novembre 2009 à mars 2016
Condamne la société Global Access Security à payer à la SNC Palmer Plage la somme de 441778,29€ au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 1er novembre 2009 et le 16 mars 2016, non assujettie à TVA.
Prononce la compensation des créances respectives des parties à la date de l'arrêt.
Condamne la SNC Palmer Plage aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SNC Palmer Plage à payer à la société Global Access Security la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT