Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/688
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL6J
Jugement (N° 22/01457) rendu le 06 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
né le 01 Mars 1963 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [Z] [B] épouse [U]
née le 30 Juin 1965 à [Localité 17] - de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par M. [Y] [U]
INTIMÉES
Madame [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparante en personne
Société [14]
[Adresse 6]
SIP [Localité 13]
[Adresse 2]
Société [9]
[Adresse 7]
Société [11]
[Adresse 3]
CAF du Pas de Calais
[Adresse 19]
SA [12]
[Adresse 8]
Trésorerie d'Audruicq
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 décembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 15 février 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 septembre 2024,
Après avoir bénéficié de mesures de désendettement sur 61 mois, suivant déclaration enregistrée le 13 décembre 2021 au secrétariat de la [10], M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U] ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U], a déclaré leur demande recevable.
Le 3 novembre 2022, après examen de la situation de M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U] la commission qui a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 23 mois, au taux de 0 %, fixant une mensualité de remboursement de 40 euros pendant les 12 premiers mois puis de 223 euros et, préconisant aux débiteurs de rechercher un logement adapté à leurs ressources pendant les 12 premiers mois, le solde des dettes étant effacé à l'issue du plan si ce dernier était respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées le 4 novembre 2022 à la SA [15], qui les a contestées le 16 novembre 2022.
Ces mesures imposées ont été notifiées le 5 novembre 2022 à Mme [O], qui les a contestées le 30 novembre 2022.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers a notamment :
- déclaré recevables les recours formés par la SA [15] et Mme [O],
- fixé la créance de Mme [O] à la somme de 19 461 euros,
- arrêté le passif des débiteurs à la somme de 25 248,29 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 23 mois selon les modalités annexées au jugement, avec une capacité de remboursement de 1374,17 euros, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U] ont relevé appel de ce jugement le 15 février 2024.
À l'audience du 11 septembre 2024, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U], pour tardiveté et pour ne pas avoir été adressé à la cour d'appel. Il a été expliqué à M. [U] comparant en personne, qu'il n'avait pas adressé son appel à la cour d'appel mais un courrier faisant part de son désaccord avec la décision du 6 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Saint Omer, qui l'avait transmis le 15 février 2024 à la cour d'appel de Douai.
M. [U] a indiqué qu'il avait effectivement adressé son courrier au tribunal judiciaire, qu'il n'avait pas lu jusqu'au bout la lettre de notification. Il a indiqué que les créanciers avaient engagé des procédure de saisies des rémunérations à son encontre, qu'il n'avait pas exécuté le plan du premier juge.
Mme [O] a comparu en personne indiquant que les débiteurs n'avaient rien versé.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.
Par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception'; que conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, «'lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'»'
Aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, «'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'»'
En l'espèce, le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié à M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 janvier 2024.
La lettre recommandée de notification du jugement du 29 décembre 2023 dont M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U] ont accusé réception le 4 janvier 2024, qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, indique clairement que :
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision dans les conditions décrites au verso est l'appel, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision devant la 'Cour d'appel de DOUAI ([Adresse 18]).
Malgré ces indications claires quant au délai d'appel et aux modalités, M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U], ont adressé un courrier de contestation de la décision du 6 décembre 2023 au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Omer par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 janvier 2024, et non à la cour d'appel de Douai. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a transmis ce courrier le 15 février 2024 à la Cour d'appel.
L'appel interjeté par M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U] à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, n'a donc pas respecté les formes prescrites puisqu'il n'a pas été adressé dans un délai de 15 jours après la notification du jugement à la cour d'appel de Douai, il doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] et Mme [Z] [B] épouse [U];
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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