Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03955 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUU7
RN EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
10 novembre 2022
RG :21/00231
[L]
C/
S.A.S. ERT TECHNOLOGIES
Grosse délivrée le 12 NOVEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Novembre 2022, N°21/00231
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ERT TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 02 janvier 2007, M. [O] [L] ( le salarié) a été embauché par la société Ert Technologies (l'employeur) suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2006, au poste de technicien réseau niveau C (ETAM), pour une rémunération mensuelle brute de 1900,00 euros et une durée de travail hebdomadaire de 35 heures plus 4 heures bonifiées en repos, soit 39 heures.
La convention collective nationale applicable est celle des Travaux Publics ETAM.
Le salarié a exercé plusieurs mandats. Désigné délégué syndical CFDTdepuis 2015, il a exercé les fonctions de délégué du personnel, a été élu membre du CSE en décembre 2019 et désigné délégué syndical le 17 janvier 2020.Il est également membre des commissions SSCT et représentant de proximité.
M. [L] a été affecté à plusieurs secteurs géographiques au cours de la relation contractuelle (Drôme, [Localité 14], [Localité 4], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 5]).
A partir du 8 février 2016, le salarié a été affecté en renfort sur un chantier à [Localité 10] et par courrier du 10 mai 2016, l'employeur a confirmé au salarié que depuis le 8 février 2016, il avait été décidé de l'affecter sur des chantiers situés à [Localité 10].
M. [L] a demandé l'intervention de l'Inspection du travail, laquelle a, par courrier du 7 juin 2017, souligné que le contrat de travail prévoit que le salarié est rattaché à l'établissement d'[Localité 12] (88) et que ses fonctions seront exercées dans la région Rhône Alpes.
Compte tenu de son affectation à l'agence sud est, l'inspecteur du travail a relevé une distorsion entre les lieux d'exercice habituels et ceux inscrits dans le contrat de travail et a invité la société Ert Technologies à une meilleure transparence sur ce point.
Le 18 octobre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir la société Ert Technologies condamner à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour non respect du statut de salarié protégé, un rappel de salaire au bénéfice de la classification E, des indemnités de trajet et aux fins d'obtenir l'annulation de l'avErtissement du 8 juin 2017 et de la mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2017.
Par jugement rendu le 04 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'
- annulé l'avertissement du 08 juin 2017,
- annulé la mise à pied disciplinaire du 12 septembre 2017, et condamné la société Ert Technologies à lui payer la somme de 257,04 euros de rappel de salaire,
- condamné la société Ert Technologies à payer à M. [L] 4 701,38 euros à titre d'indemnité de trajet,
- débouté M. [L] de ses autres demandes,
- condamné la société Ert Technologies à lui payer une somme de 800 euros au titre del'article 700 du code de procédure civile.'
Le 28 mai 2020, M. [L] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel s'est déclaré incompétent et l' a renvoyé à mieux se pourvoir. Par un arrêt du 04 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de référé du 14 septembre 2020 du conseil de prud'hommes d'Avignon et a condamné M. [L] à payer à la société Ert Technologies une somme de 1 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par une nouvelle requête du 09 juillet 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir la société Ert Technologies condamner à lui payer une indemnité de trajet d'août 2017 à janvier 2021 ( 35 355, 60 euros à parfaire), des dommages-intérêts pour résistance abusive ( 2 000 euros), une indemnité de trajet tant qu'il effectuera les trajets à [Localité 10] et a sollicité d'être retiré du planning d'astreinte sur [Localité 10].
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.'
Par acte du 08 décembre 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 juin 2023, il demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 10 novembre 2022.
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Ert Technologies, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [L] à titre de provision au titre de:
- indemnité de trajet d'août 2017 à janvier 2021 (inclus) : 35 355,60 euros, (et à parfaire à la date de l'audience de la Cour),
- dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 000,00 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé : 5 000,00 euros,
- condamner la SAS Ert Technologies, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [L] l'indemnité de trajet tant que le salarié effectuera les mêmes déplacements sur [Localité 10],
- ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à la SAS Ert Technologies de retirer M. [L] du planning d'astreintes sur [Localité 10],
- débouter la SAS Ert Technologies de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la rectification des bulletins de paie conformément à la décision qui sera rendue et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- condamner la SAS Ert Technologies, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à M. [L] une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.'
Aux termes de ses conclusions d'intimée du 21 août 2024, la société Ert Technologies demande à la cour d'appel de Nîmes de :
' - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Ert Technologies de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer les sommes de :
- 5 796,23 euros d'indemnité de trajet indûment perçue jusqu'au 31 octobre 2021,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner reconventionnellement M. [L] à rembourser à la société Ert Technologies les indemnités de trajet indûment perçues jusqu'à la décision à intervenir, arrêtées au 30 juillet 2024 à la somme de 7 138,73 euros, à parfaire jusqu'à la décision à intervenir,
- condamner M. [L] à payer à la société Ert Technologies la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner M. [L] à payer à la société Ert Technologies la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
Le salarié expose que le conseil de prud'hommes d'Avignon, par jugement du 4 avril 2019 aujourd'hui définitif, a condamné la SAS Ert à lui payer, en application de l'article 7-1-2 de la convention collective des travaux publics ETAM, la somme de 13.884,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de déplacement, de février 2016 à juillet 2017, d'un montant de 49,30 euros par jour, pour le trajet [Localité 4]-[Localité 10], sur la base d'une moyenne de jours travaillés pendant la période concernée d'environ 282 jours.
Le salarié soutient que:
- depuis août 2017, et malgré la condamnation sus-visée, l'employeur refuse de lui payer l'indemnité forfaitaire de trajet telle que fixée par le conseil de prud'hommes d'Avignon;
- à compter d'août 2019, la société a versé une indemnité zone 1à 2,50 euros
(voir tableau, pièce n° 18), indemnité de petit déplacement au lieu des 49,30 euros par jour dus au titre de l'indemnité de trajet;
- depuis le 10 mai 2016, il a été affecté sur des chantiers situés à [Localité 10];
- il n'est pas contesté qu'il effectue le déplacement [Localité 4]-[Localité 10] tous les jours;
- son lieu d'affectation n'est pas [Localité 10] contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, mais [Localité 4] ainsi qu'il résulte de la proposition d'affectation du 15 octobre 2019;
- il est un salarié protégé en sorte qu'il ne peut y avoir de modification de son contrat de travail, ni de ses conditions de travail sans son accord express.
La société Ert Technologies expose que:
- elle n'a pas relevé appel en temps utile du jugement du 4 avril 2019, en sorte qu'il est définitif et exécuté , même si elle considère que les indemnités de trajet ont été allouées à tort à M. [L];
- dans le cadre de cette instance, le salarié qui avait contesté son affectation sur l'agence de [Localité 10], a été débouté de ses demandes;
- les parties se sont donc accordées, et depuis le début de l'année 2016, le salarié dépend de l'agence de [Localité 10]-[Localité 13]- [Localité 9]-[Localité 16];
- il s'agit de la même agence régionale qui a déménagé à plusieurs reprises;
- le salarié prétend à tort qu'il est affecté à l'agence d'[Localité 4];
- le salarié n'est pas le seul à avoir été affecté sur le site de [Localité 10], M. [M] [F] se trouvant dans la même situation.
L'employeur souligne par ailleurs que le 12 juin 2019, il a été proposé à M. [L] de revenir travailler à [Localité 4] et que ce dernier a refusé par lettre du 29 juin 2019, la proposition qui lui était faite en indiquant que sa qualité de salarié protégé imposait de recueillir son accord même pour un simple changement de conditions de travail.
L'employeur soutient en conséquence que:
- lorsqu'il se rend de son domicile à son lieu d'affectation, l'agence de [Localité 16], M. [L] n'a en principe droit à aucune indemnité;
- son employeur met toutefois à sa disposition un véhicule et une carte pour régler l'essence et le péage alors qu'il n'y est pas obligé;
- de même, lorsqu'il se rend de son domicile à un chantier situé à proximité de son lieu d'affectation à [Localité 16], il n'a, de la même façon, en principe, droit à aucune indemnité;
- pourtant, en plus du véhicule de société et de la carte GR, M. [L] perçoit, comme tous les salariés de la société, une indemnité forfaitaire de trajet de 2,5 euros bruts par jour.
- Sur la demande au titre du non respect du statut de salarié protégé:
Le salarié expose qu'il est intégré aux astreintes de [Localité 10] depuis le début de l'année 2020; que cette intégration qui s'est faite sans son accord est une atteinte à son statut de salarié protégé; qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail et à tout le moins de ses conditions de travail.
L'employeur fait valoir d'une part, que le statut de salarié protégé permet d'offrir une protection au salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement, ce qui n'est pas le cas de M. [L].
Il expose d'autre part, que son intégration au planning des astreintes n'est que la stricte application de son contrat de travail, étant souligné que l'accord collectif relatif aux astreintes en vigueur dans l'entreprise a été négocié par M. [L] en sa qualité de délégué syndical CFDT.
Enfin l'employeur indique que M. [L] a été débouté deux fois de ses demandes au titre de l'atteinte à son statut de salarié protégé:
- une première fois, par la décision du conseil de prud'hommes du 04 avril 2019 qui a jugé que son affectation sur le site de [Localité 10] était conforme aux termes de son contrat de travail;
- une seconde fois par la décision du 10 novembre 2022.
***
L'article 3 du contrat de travail de M. [L] est rédigé comme suit:
'Monsieur [L] exercera au sein de la société les fonctions suivantes:
Technicien Réseau - ETAM - Niveau C.
Il sera rattaché à l'établissement d'[Localité 12] (38). Ces fonctions seront exercées sur les chantiers dans la région Rhône-Alpes et sur l'ensemble du territoire français selon les besoins.
Cependant, Monsieur [L] [O], compte tenu de la nature de ses fonctions, prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sur l'ensemble du territoire français et dans tout autre pays où la société exerce et exercera ses activités.
La société en informera Monsieur [L] [O] deux semaines à l'avance.
Par ailleurs il est établi que pour des raisons de services, Monsieur [L] [O] sera amené à assurer des astreintes dans le cadre de sa mission.'
Il est constant que le salarié qui a accepté une clause de mobilité dans son contrat a consenti à un éventuel déplacement de son lieu de travail, sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail qui nécessiterait son accord.
La cour observe par ailleurs que le salarié ne soutient pas que la clause de mobilité contractuelle ne lui serait pas opposable et qu'il ne remet pas en cause le caractère contractuel des astreintes inhérentes à ses missions.
Dans ces conditions, l'affectation de M. [L] à [Localité 10], conformément au contrat de travail, et son intégration au planning des astreintes depuis le début de l'année 2020, ne laissent nullement présumer une situation de discrimination.
M. [L] n'est par conséquent pas fondé à soutenir que son affectation sur des chantiers à [Localité 10] constitue une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail nécessitant son accord express. Il ne peut, aux termes de son contrat de travail, se prévaloir d'une affectation au bureau d'[Localité 4].
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié au titre de l'atteinte à son statut protégé.
- Sur les indemnités de déplacements:
L'article 7.1.1 de la convention collective nationale de ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006 est relatif aux déplacements occasionnels des Etam lesquels sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.
Le salarié invoque l'application de l'article 7.1.2 de la convention collective applicable, relatif au déplacement continu, lequel énonce:
'L'Etam dont le contrat de travail mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.'
L'employeur invoque l'application de l'article 7.1.9 relatif aux déplacements quotidiens des Etam non sédentaires, libellé comme suit:
' L'Etam non sédentaire des travaux publics bénéficie, aux mêmes conditions, des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, sauf accord d'entreprise prévoyant des modalités plus favorables.
Les indemnités instituées par le présent article ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2.'
En l'espèce, M. [L], qui n'est pas empêché de regagner chaque jour son domicile, ne peut revendiquer le paiement d'indemnités de grand déplacement. En revanche, le salarié relève des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail selon lesquelles, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (...)
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur met à la disposition du salarié un véhicule et une carte de paiement pour l'essence et les péages et que le salarié perçoit en outre une indemnité forfaitaire de trajet de 2,5 euros bruts par jour, en sorte que le salarié bénéficie d'une contre partie financière à ses trajets excédant un temps de trajet normal .
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de trajet d'un montant de 35 355, 60 euros pour la période du mois d'août 2017 au mois de janvier 2021, à parfaire, ainsi que sur le rejet de la demande subséquente de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur:
La Société Ert Technologies forme appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa
demande de remboursement d'indemnités de trajet indûment perçues par M. [L].
Elle demande reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui rembourser ces sommes, indûment perçues pour un montant total de 7 138, 73 euros (4903,73 + 422,50 + 470 + 687,50 +655) arrêté à la fin du mois de juillet 2024 et à parfaire jusqu'à la décision à intervenir.
La société Ert Technologies fait valoir qu'à la suite du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Avignon du 4 avril 2019, elle a réglé à M. [L] des indemnités qualifiées « de petits déplacements », chaque jour, pour un montant de 12,50 euros, puis à compter du mois d'août 2019, des indemnités de repas correspondant au montant le plus élevé des conventions collectives régionales, soit 12,50 euros par jour, et des indemnités de trajet, tenant compte du déplacement du salarié de l'agence aux chantiers pour un montant de 2,50 euros brut par jour.
Elle indique qu'à la suite de la mise en place d'un fichier recensant aléatoirement les prises de poste des techniciens, M. [I], Responsable d'activité sur le site de [Localité 10], s'est aperçu que pour chaque jour contrôlé, M. [L] avait pris son poste entre 9h15 et 9h30 alors qu'il doit prendre son poste à 8h00 et le quitter à 17h00.
L'employeur soutient que:
- 99 fois sur 100, le salarié passe le péage de [Localité 7] aux alentours de 8h30, étant précisé que le péage est situé à 20 mn de chez lui, et que son temps de trajet est de 1h20, en sorte qu'il effectue ses trajets sur son temps de travail;
- de même le soir, le salarié passe systématiquement le péage aux alentours de 17h15, c'est-à-dire qu'il quitte son poste aux alentours de 16h30 au lieu de 17h00.
Le salarié conclut à l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois le 27 février 2021.
L'employeur fait valoir que cette demande:
- avait déjà été formulée en première instance devant le conseil de prud'hommes d'Avignon dans le cadre de la procédure de référé, par conclusions en date du 24 juillet 2020,
- présente un lien de connexité avec les demandes de M. [L].
****
La demande reconventionnelle de la société Ert Technologies est recevable en ce qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
L'employeur forme une demande de restitution des indemnités de trajet au motif que le salarié effectue ses trajets sur son temps de travail. Ce faisant, l'employeur invoque un manquement du salarié à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui relève, le cas échéant, de son pouvoir disciplinaire. Mais, il ne peut, sur ce fondement, exiger la restitution d'indemnités de trajet qui sont la contre partie de déplacements effectivement réalisés par le salarié.
La cour rejette la demande reconventionnelle de la société Ert Technologies.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Déboute la société Ert Technologies de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [L] à rembourser ses indemnités de trajet
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,