Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-41.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.754
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Noëlle Y..., demeurant Cour à Monnier à Sotteville-sous-le-Val, Cléon (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant 466 12 RN 7, quartier de laare à Saint-Laurent-du-Val (Seine-Maritime),
2°/ de M. Pierre José X..., demeurant ... aux Champs à Boisguillaume (Seine-Maritime),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 décembre 1989) que Mlle Y..., qui vivait en concubinage avec M. X... fils, et avait travaillé de 1978 à 1981 dans l'établissement exploité par le père de son ami, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires dirigée contre le père et le fils, puis exclusivement devant M. X... père, devant la cour d'appel ;
Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part qu'il résultait de ses propres constatations que si Mlle Y... vivait en concubinage avec M. X... fils, son employeur était M. X... père, propriétaire du fonds de commerce dans lequel elle travaillait, et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater l'établissement de bulletins de paye et l'existence d'une couverture sociale et estimer non établie, en dépit de ces présomptions, la preuve d'un contrat de travail ; alors, d'autre part, que l'existence de liens affectifs entre employeur et employé constitue, en toute hypothèse, une circonstance de fait étrangère aux droits et obligations pouvant résulter d'un contrat de travail et alors que, enfin, Mlle Y... avait fait valoir qu'à l'occasion d'une procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Rouen, à la suite d'un accident de la circulation dont elle avait été victime, sa qualité de salariée avait été reconnue et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de la décision rendue le 2 octobre 1987 dans le cadre de cette procédure ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement du 2 octobre 1987, qui n'a pas tranché le problème de l'existence d'un contrat de travail entre Mlle Y... et M. X... père, lequel n'était pas partie au litige, n'a pas autorité de chose jugée dans la présente procédure ; que, d'autre part, ayant constaté, par motifs adoptés, que Mlle Y..., qui dirigeait seule le bar de l'établissement de
M. X... père, avait accès à la Caisse et n'avait pas à justifier des mouvements de fonds auxquels elle procédait, se comportait comme la gérante de fait du fonds de commerce et que les bulletins de paye qui lui étaient délivrés en fraude de la loi, avaient pour seul objet de lui assurer une protection sociale, la cour d'appel a pu décider abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucun lien de subordination ne liait Mlle Y... au propriétaire du fonds et qu'en conséquence il n'existait pas de contrat de travail ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse, envers MM. Pierre et Pierre-José X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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