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Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-17.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.972

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis B..., demeurant D... David, à Mesplede, Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Madame Annie, Josette, Marie C..., épouse de Monsieur X..., demeurant ..., Arthez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. A..., E..., F..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1341 et 1347 du Code civil ; Attendu que pour décider que l'auteur de M. Louis B... avait donné son consentement à un échange de parcelles avec l'auteur de Mme X..., l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1986) retient des présomptions telles que la prise de possession des terres reçues en échange et leur mise en culture ainsi que le paiement des impôts s'appliquant à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un commencement de preuve par écrit émanant de M. B... ou de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

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