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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 01-03.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.665

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intervilles distribution (société IVD), qui exerce une activité de transports internationaux, estimant qu'une société concurrente, la société Stic international (société Stic) avait désorganisé ses services en embauchant simultanément trois de ses salariés, parmi lesquelles Mme X..., et avait détourné plusieurs de ses clients, l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Stic au paiement d'une certaine somme pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Stic, qui souhaitait développer ses activités de transport international vers le sud de l'Europe, a manifestement embauché Mme X... en raison précisément du travail qu'elle avait accompli sur ce secteur géographique alors qu'elle était salariée de la société IVD dans le but de tirer profit des connaissances par elle acquises et de rentabiliser le plus rapidement possible ses nouvelles activités ; que l'arrêt retient encore que même si aucun avantage particulier n'a été consenti à Mme X..., un tel comportement révèle la volonté de désorganiser les activités d'un concurrent et de le déstabiliser, que la désorganisation de la société IVD a été d'autant plus "conséquente" que les deux collaboratrices de Mme X... ont été embauchées par la société Stic pour exercer les mêmes fonctions que précédemment et que la société IVD ne disposait que d'un personnel très limité ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, faisant seulement ressortir l'embauche, par la société Stic, d'un personnel qualifié et adapté à ses besoins, sans relever l'existence de manoeuvres déloyales dans les recrutements dénoncés, et sans vérifier de façon concrète si les départs critiqués avaient entraîné une véritable désorganisation du service et non une simple perturbation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intervilles distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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