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Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-41.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.073

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfumsivenchy, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Florence X..., demeurant Les Barbaries, Monclair-de-Quercy (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Parfumsivenchy, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 6 février 1988 par la société des Parfums Givenchy, a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 juin 1989 avec effet au 17 avril 1989 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'employeur sous l'empire des textes applicables de ne pas avoir énoncé dans le détail les motifs du licenciement constitue une simple présomption d'absence de cause réelle et sérieuse qui peut être renversée par la preuve contraire, de sorte qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de la société Givenchy qui faisaient valoir que Mme X... ne visitait pas les points de vente dont elle était responsable, qu'elle ne procédait que sur commandes téléphoniques, bien qu'elle ait reçu des instructions de l'employeur d'avoir à visiter personnellement les clients, que la salariée avait établi de faux rapports d'activité, avait revendu des produits défectueux et avait une baisse du chiffre d'affaires corrélative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, l'employeur avait l'obligation, en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou économique, d'en énoncer les motifs dans la lettre de licenciement ; qu'ayant relevé que dans celle-ci l'employeur s'était borné à invoquer la faute grave et que ce motif imprécis équivalait à une absence de motifs ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la salariée avait eu en fait connaissance des griefs, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ont droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que, pour fixer une indemnité égale au salaire des six derniers mois, la cour d'appel s'est référée aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en énonçant qu'elle réduisait au minimum légal de six mois l'indemnité allouée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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