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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-60.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.766

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... Victor Manuel, demeurant à Saint Ouen (Somme), 10, cité Saint Jules, en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1988 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de la société anonyme FILARIANE, dont le siège est à Saint Ouen (somme), rue du Général de Gaulle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Bonnet, Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B..., de Me Ancel, avocat de la société Filariane, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 19 octobre 1988), que la société Ficelerie et Corderie a été cédée à la société Filariane, que divers salariés dont M. B... ont demandé à être déclarés électeurs aux élections des délégués du personnel qui devaient s'y dérouler les 23 et 24 octobre 1988 ; Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande d'inscription sur les listes électorales au motif que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail et de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, d'une part, que le juge de l'élection est juge de l'appartenance du salarié à l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur l'appartenance des salariés à la société Filariane, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-15 et L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée ; qu'en déboutant Mme Y..., MM. C... et Z... de leur demande au motif qu'elles ont essuyé un échec devant suivant ordonnance du 22 juillet 1988, le tribunal a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge a constaté que M. B... avait été réembauché par la société Filariane et a décidé qu'il était électeur et éligible aux élections du 23 et 24 octobre 1988 ; que dès lors qu'il agit en son nom personnel il n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer cette décision qui ne le concerne pas ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

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