Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/231
Rôle N° RG 20/02008 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSK6
Association AIDE À DOMICILE EN ACTIVITÉS REGROUPEES- ADAR
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
30 JUIN 2023
à :
Me Marie-Adélaïde BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 09 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00826.
APPELANTE
Association AIDE À DOMICILE EN ACTIVITÉS REGROUPEES (ADAR) anciennement AUTONOMIE ET VIE À DOMICILE (AVAD), prise en la personne de son Président en exercice, M. [J] [N] domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Adélaïde BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [L] a été engagée par l'association Autonomie et Vie à Domicile (AVAD) du 11 août 2015 au 31 août 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée au motif d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité d'auxiliaire de vie sociale.
Madame [L] a été de nouveau engagée par contrat de travail à durée déterminée, du 1er février 2016 au 29 février 2016, au motif d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité d'employée à domicile.
Puis, le 29 février 2016, Madame [L] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, pour la période du 1er mars 2016 au 30 mars 2016, en qualité d'employée à domicile. Par avenants, la relation s'est poursuivie jusqu'au 1er juin 2016. A cette date, Madame [L] a été engagée, toujours par contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'employée à domicile, au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Par avenant du 29 juin 2016, la relation contractuelle a été prolongée jusqu'au 22 juillet 2016.
Le 10 octobre 2017, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement nul, en raison d'une intention discriminatoire, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, notamment.
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat à durée déterminée de Madame [L] en contrat à durée indéterminée.
Et en conséquence :
- fixé le salaire à 1.584,95 €.
- condamné l'association AVAD à verser à Madame [L] les sommes de :
* 1.584,95 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
* 427,78 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
* 1.584,95 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 5.000 € à titre de dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- enjoint l' association AVAD, à établir et à délivrer les documents suivants : un bulletin de salaire mentionnant les créances salariales, un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 1er février 2016 au 29 juillet 2016, période de préavis incluse, une attestation destinée au pôle emploi rectifiée et ce, à compter de la notification du présent jugement.
- dit et jugé que Madame [L] a subi un réel préjudice du fait de l'absence de visite médicale.
- condamné l'association AVAD à verser à Madame [L] la somme de 500 € à ce titre.
- dit et jugé que l'association AVAD n'a commis aucune discrimination à l'encontre de Madame [L].
- en conséquence, débouté Madame [L] de toutes ses autres demandes complémentaires.
- ordonné l'exécution provisoire au visa de l' article 515 du code de procédure civile.
- condamné l'association AVAD au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté l'association AVAD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'Association AVAD aux entiers dépens de l'instance.
L'association AVAD a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, l'association AVAD, devenue l'association d'Aide à Domicile en Activités Regroupées (ADAR), demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'association AVAD.
- infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :
1° requalifié le contrat à durée déterminé du 1er mars 2016 au visa de l'article L.1242-12 du code du travail en raison de l'absence de mention de la qualification du salarié remplacé.
2° en conséquence condamné l'association AVAD à payer à Madame [L] les sommes suivantes :
-1.584,95 € au titre de l'indemnité de requalification.
- 427,78 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
-1.584,95 € au titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3° condamné l'association AVAD à la somme de 5.000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail au profit de Mme [L].
4° fait injonction à l'association AVAD d'établir et délivrer les documents suivants :
- bulletin de salaire mentionnant les créances salariales.
- certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 1er février 2016 au 29 juillet 2016, période de préavis incluse.
- attestation destinée au pôle emploi rectifiée.
5° condamné l'association AVAD au paiement de la somme de 500 € au motif que l'absence de visite médicale d'embauche aurait causé un préjudice à Madame [L].
6° condamné l'association AVAD à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé l'exécution provisoire des condamnations.
- confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande visant à voir condamner
l'association AVAD pour discrimination à l'embauche avec ses conséquences indemnitaires.
- plus généralement : débouter purement et simplement Madame [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'association AVAD.
- ce faisant, dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre de l'association AVAD et Madame [L], entre le 1er février 2016 et le 22 juillet 2016.
- ce faisant, débouter Madame [L] de sa demande d'indemnité de requalification, de paiement du préavis et des congés payés sur préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que l'association AVAD n'a commis aucune discrimination à l'encontre de Madame [L].
- constater que Madame [L] ne donnait pas toute satisfaction à son employeur.
- ce faisant, débouter Madame [L] de sa demande de voir considérer son éventuel licenciement comme un licenciement nul.
- débouter Madame [L] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour discrimination ayant entraîné un préjudice moral et professionnel.
- débouter Madame [L] de ses plus amples demandes à l'encontre de l'association ADAR.
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de l'association AVAD pour ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche de Madame [L], il conviendra de réduire à la somme de 200 € le préjudice nécessaire de Madame [L].
- condamner Madame [L] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2020, Madame [L] demande à la cour de :
- dire l'association ADAR infondée en son appel.
- l'en débouter.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats de travail de durée déterminée conclus à compter du 1er février 2016 jusqu'à la cessation de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail et à raison de la violation des dispositions de l'article L.1242-1.
- le confirmer en ce qu'il a condamne l'association AVAD au paiement des sommes suivantes:
* 427,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel.
* 42,78 € au titre des congés payés afférents.
* 5.000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts.
* 1.500 € au titre de l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- dire que les sommes susvisées, à l'exclusion des créances indemnitaires, produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a enjoint l'association AVAD, sauf à assortir l'obligation de cette dernière d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à établir et délivrer les documents rectifiés suivant un bulletin de salaire mentionnant les créances salariales judiciairement fixées, un certificat de travail mentionnant une période d'emploi du 1er février 2016 au 29 juillet 2016, date de la cessation de la relation contractuelle, période de préavis incluse, une attestation destinée au pôle emploi établie de même et mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail un 'licenciement'.
L'infirmant et y ajoutant pour le surplus :
- dire que la cessation de la relation contractuelle intervenue le 22 juillet 2016 à l'initiative de l'association ADAR s'analyse en ses effets en un licenciement irrégulier et frappé de nullité, en raison de l'intention discriminatoire de l'employeur.
- subsidiairement, du dernier chef , confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la cessation de la relation contractuelle intervenue le 22 juillet 2016 à l'initiative de l'association AVAD s'analyse en ses effets en un licenciement tant irrégulier que réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner l'appelante au paiement des sommes suivantes :
* 2.099,99 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de
l'article L.1245-2 du code du travail.
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement frappé de nullité à raison de la violation des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail.
Subsidiairement, du dernier chef seulement,
* 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente en ses effets à un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail.
En tout état de cause,
- condamner l'appelante à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, l'association ADAR demande de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre aux débats ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'association ADAR fait valoir qu'elle vient de s'apercevoir qu'elle a signifié ses écritures en réponse n° 2 du 30 juin 2022, portant en chapeau le numéro de rôle 20/02008, dans la procédure d'appel opposant les mêmes parties sous le numéro de rôle 20/01950, alors que ces écritures auraient dû être signifiées par le RPVA dans la présente procédure n°20/02008 dont est actuellement saisie la cour. Elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 mars2023 dans la procédure 20/02008 et l'admission des écritures en réponse signifiées le 28 mars 2023, intégralement reprises, sans modification aucune par rapport à celles du 30 juin 2022, au visa de l'article 803 du code de procédure civile.
Madame [L] ne conclut pas sur cette demande.
*
La cour constate que l'association ADAR a bien signifié ses conclusions par RPVA le 30 juin 2022 de sorte que la cour est bien saisi des dites conclusions et ce en dépit d'un numéro de répertoire erroné.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Par contre, il convient de retenir les conclusions n°2 de l'association ADAR signifiées le 30 juin 2022 et de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 28 mars 2023, soit après l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Madame [L] conclut que :
- il appartient à l'employeur d'établir la réalité du motif de recours à la convention précaire et de démontrer que la structure de son effectif permanent n'est pas à l'origine d'une insuffisance de salariés lui interdisant de faire face à des événements normaux de la vie de l'entreprise, telle l'absence d'un salarié. Il apparaît ainsi que l'association ADAR a eu fautivement recours au contrat de travail à durée déterminée, en violation des dispositions de l' article L.1242-1 du code du travail puisqu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'évidence elle a occupé un emploi correspondant à un besoin permanent de l'association et que les motifs de recours mentionnés n'ont été invoqués que pour satisfaire formellement à l'exigence légale de motivation.
- la requalification des contrats de travail à durée déterminée est également encourue à raison d'une absence de définition précise de leur motif. Ainsi, le contrat du 1er mars 2016 ne comporte pas la qualification de la salariée remplacée.
L'association ADAR réplique que :
- les deux avenants au contrat de travail du 1er mars 2016, qui font corps avec le contrat de travail à durée déterminée initial, comportent bien la qualification de la salariée remplacée de sorte qu'elle démontre sa volonté de respecter les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail et que l'absence de la qualification de la salariée remplacée dans le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2016 est une erreur de plume, corrigée dans les avenants.
- elle justifie des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée.
Ainsi, concernant le motif de l'accroissement temporaire d'activité du premier contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2016, elle explique qu'à compter du 1er février 2016, elle s'est trouvée en difficulté en raison de l'absence non justifiée d'une salariée, Mme [B] alors que, dans le même temps, le volume d'heures par jour a augmenté en février 2016, en considération du nombre de jour s dans le mois et du nombre de salariés disponibles. Devant cet accroissement temporaire d'activité de 40 minutes par jour lié à l'absence de deux salariés, elle a embauché Madame [L] pour surcroît temporaire d'activité.
*
L'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise est caractérisé lorsque l'activité habituelle de l'entreprise connaît ponctuellement des pics d'activité auxquels elle ne peut faire face avec son effectif permanent, de sorte qu'elle a besoin, de façon inhabituelle et limitée dans le temps, d'un renfort.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué de surcroît temporaire d'activité, énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée.
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 1er février 2016 que le motif de recours qui y est mentionné est un 'surcroît d'activité'.
L'association ADAR produit des tableaux mensuels d'activité de janvier 2016 et février 2016 dont il ressort que le volume d'heures était de 2.130 au mois janvier 2016 et de 2.131 heures au mois de février 2016 de sorte que l'activité de l'association n'a pas connu un accroissement temporaire et au contraire a été constante.
Par contre, les explications de l'association ADAR tendent à considérer que le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée de Madame [L] est celui du remplacement d'un salarié absent dans un contexte d'une activité constante.
L'association ADAR ne rapporte donc pas la preuve d'un surcroît temporaire d'activité.
Il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 et d'accorder à Madame [L] la somme de 1.711,14 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur la discrimination
Selon l'article L1132-1 du code du travail 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.
Selon l'article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, Madame [L] invoque les faits suivants :
- alors que ses qualités professionnelles n'ont jamais été prises en défaut, il apparaît que la fin de la cessation de la relation contractuelle a eu pour origine directe et exclusive sa situation familiale. En effet, elle a été sciemment écartée de la procédure de recrutement mise en 'uvre par l'association à compter du mois de juillet 2016 en raison de son lien de filiation avec Madame [E] [L] (sa mère) , assistante technique au sein de l' association.
- la situation discriminatoire faite à son encontre a été dénoncée par les institutions représentatives du personnel. Ainsi, Madame [I] avait affirmé, au cours de la réunion des délégués du personnel du mois de juillet 2016, que l'association ne pouvait offrir des heures de travail justifiant son embauche, ce qui est faux puisque des salariés ont été recrutés, dès après son départ, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et de cinq contrats de travail à durée déterminée.
- à l'occasion de la réunion des délégués du personnel du mois d' août 2016, la direction de l'association a informé les représentants du personnel qu'un poste en contrat de travail à durée indéterminée était à pourvoir et a affirmé que l' offre d' emploi serait affichée afin que toute personne intéressée puisse se porter candidate. Or, l'employeur n'a procédé à aucun affichage et le poste a été pourvu sans qu'elle puisse faire acte de candidature. Ainsi, en s'abstenant d'afficher les offres d'emploi, l'association ADAR l'a volontairement écartée de la procédure de recrutement.
Pour étayer ses affirmations, Madame [L] produit :
- l'attestation de Madame [H], ancienne responsable de secteur de l'association ADAR qui atteste : 'Madame [I] (Directrice) m 'avait signifié très clairement dès le départ qu'elle ne souhaitait pas embaucher Mademoiselle [R] [L] en CDI au motif que sa maman travaillait en qualité d'assistante technique au sein de l 'Association'.
- l'attestation de Madame [C], ancienne cadre de secteur en charge du recrutement, qui indique : 'Lors de la session de recrutement pour la période estivale 2015, Mademoiselle [L] [R] avait été retenue pour assurer un poste d'Auxiliaire de vie en CDD. Lors de la présentation pour signature de son contrat en juin 2015 auprès de la personne signataire des CDD à savoir Madame [I], Directrice, elle m 'a opposé un refus pour seul motif « C 'est la fille de [E] et je n 'aime pas embaucher les enfants du personnel»', Madame [C] précisant néanmoins que si Madame [L] a pu être recrutée au mois d'août 2015 c'est parce que c'est elle-même qui en avait pris la décision, en raison de l'absence pour congés de Madame [I].
- le courriel qui a été adressé le 14 juillet 2016 par les délégués du personnel à Madame [I] et qui indique : (sic) 'je viens par ce mail vous alerter sur une situation que nous qualifions de discriminatoire. En effet Melle [L] [R] a travaillé pour l' association AVAD à plusieurs reprises depuis plusieurs mois sous poste de nuit. Notre question est la suivante :Pourquoi n'est elle pas embauchée au sein de d' AVAD Istres'
Son nom de famille en serait - il la cause, puisque elle a le même que notre assistante technique Mme [L] [E]. Si cela est le cas nous vous invitons à lire l'article L.1132-1 du code de travail qui vous montrera que vous (illisible).Melle [L] est une employée exemplaire apprécié de tous les usagers et de ses paires'.
- l'attestation de Madame [W] qui indique : 'lors de la réunion des délégués du personnel au mois de juillet 2016, Madame [I] m'a affirmé qu'il n'y avait pas d'heures pour embaucher Madame [L]'.
- l'attestation de Madame [V], déléguée du personnel, indique :(sic) 'lors de la réunion DP du 20 juillet 2016 nous avons posé une question au sujet de Madame [L] (voir pj question n°4) à laquelle la direction répond qu'il n'y a pas d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée de prévue. Alors que lors de la réunion DP d'août 2016 la direction de AVAD nous fait part d'un poste en CDI à pourvoir. Suite à cette information je demande si toutes personnes peut se présenter à la postulation dont Madame [L]. La direction a répondu que oui et qu'un affichage sera fait pour ce poste, chose qui n'a pas été respectée et le poste en réalité était d'ors et déjà attribué à une autre personne, suite à un arrangement avec un bénéficiaire de l'association ADAR d'Istres (...) Par ailleurs, depuis le départ de Madame [L], un CDI a été effectué et 5 CDD sont en cours'.
Madame [L] présente des faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
L'employeur fait valoir :
- si par extraordinaire Madame [I] avait tenu les propos que Madames [H], [C] (qui a été licenciée pour faute grave et dont l'attestation apparaît comme une mesure de rétorsion à l'égard de son ancien employeur) et Madame [L] lui prêtent, ils n'ont jamais été considérés comme un ordre puisque Madame [C] a embauché Madame [L] au mois de juin 2015. Par la suite, Madame [I] n'étant plus en congés, Madame [L] a bien été embauchée à plusieurs reprises du mois de février 2016 au mois de juillet 2016. Les propos que rapporte Madame [C] étaient peut-être une opinion jamais une consigne ou un ordre.
- Madame [E] [L] assurait, au moment des faits, l'organisation et donc la régularisation des plannings des salariés avec toutes les contraintes et mécontentements de salariés que cela peut générer. Ainsi, les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel des 22 juillet 2016 et 26 août 2016 démontrent que l'organisation des plannings et l'affectation des salariés à certains usagers particulièrement exigeants est un point de friction important entre les salariés et un motif de contrainte dans leur travail.
- Madame [L] ne donnait pas toute satisfaction à son employeur puisque l'association a été informée, le 11 mai 2016, par un mail de Monsieur [D] [M], de son intention de faire intervenir à son domicile, à compter du 1er juin 2016, une salariée extérieure à l'AVAD et elle a découvert que cette salariée n'était autre que Madame [L] et ce en violation des termes du contrat de travail qui interdisent d'exercer une activité rémunérée ou bénévole au bénéfice des clients de l'association auprès desquels elle est amenée à intervenir.
- Madame [L] été embauchée dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 30 juin 2016 pour surcroît d'activité et d'un avenant de prolongation jusqu'au 22 juillet 2016, en raison du souhait d'un usager, Monsieur [D] [M], que cette salariée intervienne à son domicile en tant qu'aide à domicile.
- Madame [L] n'a postulé à aucun poste en contrat de travail à durée indéterminée à partir de la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée, le 22 juillet 2016. L'association n'a procédé à un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée que le 1er septembre 2016 pour une durée de travail de 65 heures au profit de Madame [A] [G] qui était déjà employée en qualité d'auxiliaire de vie sociale « AVS » et non d'employée à domicile, qui était auparavant le poste de Madame [L].
L'association ADAR produit :
- l'attestation de Madame [I] qui indique : 'Je, soussignée, Mme [I] [P], en charge de la direction de l'association Autonomie et Vie à Domicile de sa création au 31 décembre 2016, réfute par la présente les dires de Mmes [C] et [H] concernant le caractère discriminatoire dont aurait été victime Mlle [L].
En tant que responsable des ressources humaines inhérentes à ma fonction, il était de mon devoir d'attirer l'attention des responsables de secteur sur les éventuels conflits d'équipes qui pourrait survenir si Mlle [L] intégrait le service de façon définitive.
En effet, Mme [L] [E], sa maman, assure la régulation du planning des salariés avec toutes les incidences qui pourraient en découler.
Il était de mon devoir de les alerter et considère les propos de Mmes [C] et [H] comme une interprétation subjective de cette position managériale, position managériale qui se doit d'être placée à la configuration et au contexte du moment.
En outre les circonstances ne nous ont jamais conduit à proposer à Mlle [L] une quelconque proposition de CDI.
Dans une perspective positive, elle aurait eu à suivre la procédure interne comme établi lors de la déclaration de notre service à domicile la DIRECCTE PACA à savoir : Méthodes de recrutement : Les intervenants seront reçus par le Président de l'association et le Directeur qui évalueront la bonne adéquation des compétences du candidat avec nos besoins, notre offre de service et les besoins des bénéficiaires. Si cet entretien est positif, le candidat sera reçu par le responsable de secteur qui devra s'assurer de ce que le candidat peut et doit réaliser sur le terrain.
Je précise également que je n'ai pas délégation pour la signature des contrats en CDI, qui revient à HandiToit Provence, représenté à l'époque des faits par M. [K] [Y], Président, que je n'ai jamais sollicité à cet effet'.
- les comptes rendus des réunions des délégués du personnel des 22 juillet 2016 et 25 août 2016.
- la lettre de licenciement de Madame [C] et le jugement du conseil de prud'hommes du 5 juillet 2017 la concernant.
- le courriel que Monsieur [D] [M] adressé à l'association ADAR, le 11 mai 2016.
- le registre du personnel.
Il ressort des éléments produits, et notamment des attestations de Madame [H] et de Madame [C] que, si Madame [I] a tenu des propos manifestant sa réticence à embaucher Madame [L] du fait de son lien de filiation avec Madame [L] [E] - position expliquée par Madame [I] dans son attestation et justifiée par l'association ADAR par les contenus des procès-verbaux de réunions des délégués du personnel qui démontrent les importantes problématiques générées par l'organisation des plannings dont Madame [L] [E] avait la responsabilité -, il convient de noter que Madame [L] a néanmoins été engagée par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, eux-mêmes prolongés par plusieurs avenants. Ainsi, Madame [L] n'a subi aucune mesure discriminatoire au moment de son embauche du fait de ses liens de filiation avec Madame [L] [E].
Madame [L] invoque également une discrimination mise en oeuvre à compter du mois de juillet 2016 lors de la procédure de recrutement, toujours en raison de ses liens de filiation avec Madame [L] [E].
A ce titre, si par courriel du14 juillet 2016, les déléguées du personnel ont alerté la direction sur la situation de Madame [L], qu'elles qualifient de discriminatoire au motif que cette dernière, en contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 22 juillet 2016, ne serait pas engagée par l'association, il ressort des attestations de Madame [W] et de Madame [V] que , lors de la réunion des délégués du personnel au mois de juillet 2016, Madame [I] a répondu à la question posée en ce 'qu'il n'y avait pas d'heures pour embaucher Madame [L]'.
Ce fait est justifié par le registre du personnel qui mentionne que le premier salarié 'extérieur' à l'association qui a été embauché après le départ de Madame [L] l'a été le 5 septembre 2016.
Il ressort également du registre du personnel que l'association ADAR n'a procédé à un recrutement en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel que le 1er septembre 2016. L'association ADAR a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec Madame [G], en qualité d'auxiliaire de vie sociale « AVS », salariée qui jusque-là assurait cette même prestation, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'association l'ADAR et chez le même usager depuis le 1er juin 2016.
L'association ADAR a également engagé, le 1er novembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, Madame [U] qui était déjà en fonction au sein de l'association en qualité d'auxiliaire de vie sociale depuis le 1er juillet 2016 mais dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
De même, Madame [O] a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité d'employée à domicile, fonctions exercées depuis le 2 juin 2016 au sein de l'association, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Ainsi, les contrats de travail à durée indéterminée conclus après le départ de Madame [L] sont des transformations de contrats de travail à durée déterminée préalables et une pérennisation de la situation des salariées déjà en poste à l'époque de l'exécution du contrat de travail de Madame [L].
Enfin, il ressort encore du registre du personnel que l'association ADAR a engagé des salariées en contrats de travail à durée déterminée à partir du 5 septembre 2016 et Madame [L] n'a pas postulé sur ces postes de sorte qu'elle ne peut invoquer une attitude discriminatoire de l'association ADAR.
En conséquence, l'association ADAR démontre que les faits matériellement établis par Madame [L] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, la demande de Madame [L] au titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la demande de nullité du licenciement, en lien avec la discrimination alléguée, seront rejetées.
Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en l'absence de l'engagement d'une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, la rupture du contrat de travail de Madame [L] est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Madame [L] une indemnité conventionnelle de préavis d'une semaine de 427,78 €, outre la somme de 42,78 € au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (19 ans), de son ancienneté (6 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.711,14 € ), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie jusqu'à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2017, il convient d'accorder à Madame [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3.000 €.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'association ADAR n'étant versé au débat.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l' obligation de sécurité
Madame [L] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche. Elle demande réparation à hauteur de 1.000 € de cette carence de l'employeur.
L'association ADAR conclut que Madame [L] n'a pas subi de préjudice et subsidiairement demande de limiter la condamnation à la somme de 200 €.
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Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.
Il n'est pas démontré, en l'espèce, que Madame [L] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche, omission non contestée par l'association ADAR.
Toutefois, la preuve d'un préjudice résultant directement pour elle de ce manquement n'est pas rapportée par la salariée.
La demande de dommages-intérêts présentée doit donc être rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 13 novembre 2017, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la partie confirmée et à compter de l'arrêt pour le surplus.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l'association ADAR à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de l'association ADAR, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Retient les conclusions n° 2 de l'association d'Aide à Domicile en Activités Regroupées signifiées le 30 juin 2022 et déclare irrecevables les conclusions de l'association d'Aide à Domicile en Activités Regroupées signifiées le 28 mars 2023,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, aux dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, à l'indemnité de requalification, aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Madame [R] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour violation de l'obligation de sécurité,
Condamne l'association d'Aide à Domicile en Activités Regroupées à payer à Madame [R] [L] les sommes de :
- 1.711,14 € a titre de l'indemnité de requalification,
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 42,78 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour la partie confirmée et à compter de l'arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne l'association d'Aide à Domicile en Activités Regroupées à payer à Madame [R] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'association d'Aide à Domicile en Activités Regroupées aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction