Texte intégral
ARRET
N°365
S.A.S. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/01265 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWVD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me GAUCHER, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [O], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [L] [M] et de M.[V] [F], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [W] [I] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Monsieur [C] [D] a travaillé à l'usine RENAULT SAS du Mans du 17 février 1969 au 31 décembre 2000 où il a occupé les postes de :
- tôlier à l'emboutissage, de février 1969 à novembre 1985 ;
-conducteur d'installation au formatage, de décembre 1985 à mars 1999 ;
-conducteur de ligne au montage train vissage, accrochage, de mars 1999 à décembre 2000.
Il a établi en date du 22 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « cancer bronchique type adénocarcinome. »
Par décision du 6 février 2020, la [5] a pris en charge la maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
Les frais relatifs à la maladie de Monsieur [D] sont inscrits sur le compte employeur exercice 2021 de la Société [7] prise en son établissement du MANS et sont ainsi pris en compte dans la formule de calcul du taux de cotisation AT/MP applicable pour l'année 2023.
Par assignation délivrée à la [6] en date du 27 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023, la société [7] demande à la Cour de :
A titre principal,
- Condamner la [6] à retirer du compte AT/MP de la Société [7] prise en son établissement du MANS les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [D] du 3 décembre 2018 (TMP 30 Bis);
En conséquence,
- Condamner la [6] à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre du compte AT/MP de la société ;
À titre subsidiaire,
- Dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [D] doivent être imputées au compte spécial ;
En tout état de cause,
Condamner la [6] aux entiers dépens.
A l'audience du 15 septembre 2023, la [6] a indiqué par sa représentante avoir acquiescé aux demandes de la société [7].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une
partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 15 septembre 2023, la caisse a indiqué acquiescer aux demandes de la société ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [7].
Condamne la [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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