Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-12.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.519
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène Z..., demeurant "les Hibiscus", parc de la Chartreuse à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de :
1°/ La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est sis ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège social est sis ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14e chambre, 13 novembre 1989) d'avoir rejeté sa demande de pension de vieillesse au titre des années 1939 à 1954, alors d'une part, que si, en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale, une telle pension ne peut être accordée qu'en fonction des périodes d'assurance caractérisées par le paiement des cotisations et si, selon l'article 1315 du Code civil, c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'il était assuré, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'une fiche comptable avait été établie par la caisse au nom de l'assurée ; que l'existence même de cette fiche laissait présumer l'immatriculation et les versements des cotisations ; que la perte de la fiche, par la faute de la caisse, a placé l'assurée dans l'impossibilité de rapporter ou de compléter la preuve, ce qui entraînait une inversion de son fardeau ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a eu aucun égard à l'élément de droit essentiel que constituait la perte de la fiche comptable, titre devant donner droit au paiement, a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'absence de mention du nom de l'assurée sur les
bordereaux fournis pas son employeur à partir de 1947 ne pouvait permettre aux juges du fond d'en tirer, par des motifs d'ailleurs hypothétiques, la conclusion que l'employeur n'avait pas cotisé auparavant pour elle ou n'avait pu le faire ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans renverser la charge de la preuve, que Mme A... n'établissait pas la réalité des versements de son employeur ni des précomptes de cotisations sur salaires, et que l'existence, dans les archives de la caisse d'assurance maladie, d'une fiche comptable à son nom, retirée pour examen en 1978 et disparue depuis lors, ne suffisait pas à faire présumer les paiements allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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