Texte intégral
C3
N° RG 17/04753
N° Portalis DBVM-V-B7B-JHYG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
La SELARL ROINÉ ET ASSOCIES
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20141259)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble
en date du 15 septembre 2017
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2017
APPELANT :
M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/010755 du 08/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
SARL [10], n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS [9], n° siret : [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Malory CADEAU-BELLIARD, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [T] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 avril 2013, M. [H] [W], employé par la société de travail temporaire [10] et mis à disposition de la société [9] suivant contrat de mission du 18 avril 2013 au 4 mai 2013, a été victime d'un accident du travail. La déclaration mentionne qu'il guidait la descente d'un panneau accroché à la grue au sol, et qu'il s'est blessé en voulant déplier un pied du panneau.
Le certificat médical établi le jour de l'accident fait état des lésions suivantes : « main gauche : plaie de la main profonde face palmaire Éminence thénar ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 22 décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente de 3 % lui a été attribué.
Le 29 octobre 2014, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10] et de l'entreprise utilisatrice, la société [9].
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Le 11 octobre 2017, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 février 2020, la cour a notamment :
- infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident dont a été victime M. [H] [W] le 30 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente servie à M. [H] [W],
- renvoyé M. [H] [W] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits sur ce point,
- ordonné, avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de M. [W], une expertise médicale confiée au docteur [R],
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise,
- alloué à M. [W] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
- dit que la CPAM de l'Isère versera directement à M. [W] la somme due au titre de l'indemnité provisionnelle,
- condamné la société [10] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise et la provision, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- invité M. [W] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant la cour d'appel de Grenoble après dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la société [10] à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] à relever et garantir la société [10] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
- réservé les dépens.
L'expert a ainsi évalué les préjudices subis par M. [W] :
Date de consolidation : 22/12/2015
Douleurs physiques et morales avant consolidation : 1,5/7
' Deux interventions chirurgicales en ambulatoire et en raison des soins rapportés.
Préjudice esthétique temporaire : non quantifiable
Préjudice d'agrément : pas de contre-indication ou d'impossibilité à la reprise des activités.
Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [W] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé et le recevoir en ses demandes, fins et conclusions après expertise,
- condamner la société [10] et la société [9] à indemniser son entier préjudice de la manière suivante :
Préjudice causé par les souffrances physiques et morales 8 000 euros
Préjudice esthétique 4 000 euros
Préjudice d'agrément 3 000 euros
- juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM de l'Isère ainsi qu'à la société SAS [9],
- juger que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais et condamnations éventuelles qui lui seraient allouées,
- juger que les condamnations éventuellement prononcées porteront intérêts légaux de droit à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner encore la société [10] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient en substance que le syndrome vestibulaire de type périphérique D caractérisé par des troubles vertigineux dont il est victime est en lien avec l'accident du travail du 30 avril 2013 comme les docteurs [U] et [K] qu'il a consultés l'ont retenu. Il expose qu'en l'absence d'état d'antériorité de nature à expliquer cette pathologie, les vertiges sont apparus après l'accident au cours duquel il a été brutalement projeté au sol en raison des dimensions et du poids du panneau qu'il essayait de réceptionner.
Au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation, il sollicite l'attribution d'une somme de 8.000 euros estimant que la cotation de 2/7 est insuffisante au regard des souffrances qu'il a ressenties et retient de son côté, une cotation de 4/7.
Il précise avoir subi deux interventions chirurgicales en ambulatoire et avoir bénéficié de soins jusqu'au 19 janvier 2021, soit pendant plus de 8 ans.
La société [10] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- juger que l'indemnisation de M. [W] sera limitée à la somme de 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
- juger que la somme de 1.000 euros déjà versée à titre provisionnel doit être déduite de ce montant, portant donc la somme à verser à M. [W] au titre de son indemnisation à 1.000 euros,
- débouter M. [W] du surplus de ses demandes,
- condamner la SAS [9] à la relever et à la garantir en exécution de l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Cour,
- ramener à de plus justes proportions la somme demandée par M. [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10] soutient que, comme l'expert l'a indiqué dans son rapport, le syndrome vestibulaire revendiqué par M. [W] n'a pas de lien de causalité direct et certain avec l'accident du 30 avril 2013. Elle sollicite que la liquidation des préjudices de M. [W] soit réalisée conformément aux conclusions du Docteur [R] en excluant le syndrome vestibulaire des séquelles imputables à l'accident.
Souffrances physiques et morales avant consolidation : elle estime que la période concernée par les souffrances endurées s'étire sur une période 2 ans et demi et non sur période de 11 ans.
Elle ajoute que les soins évoqués par M. [W] jusqu'en janvier 2019 sont en lien avec son syndrome vestibulaire et non avec l'accident du travail du 30 avril 2013.
Préjudice esthétique temporaire : elle rappelle que M. [W] s'est blessé sur la face palmaire de la main et qu'au jour de l'examen réalisé par l'expert, ce dernier n'a noté qu'une « cicatrice face palmaire du pouce gauche, chevauchant le pli de la MP, de 4 cm, un peu indurée, n'occasionnant pas de limitation fonctionnelle, souple, hypochrome, non adhérente ; il n'est pas rapporté de douleur à la palpation profonde ». Elle en conclut qu'il s'agit donc d'une atteinte esthétique qui perdure après consolidation ne constituant pas un préjudice esthétique temporaire.
Préjudice d'agrément : elle fait valoir que M. [W] ne justifie d'aucune pratique antérieure et régulière d'une quelconque activité de sorte qu'il doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément.
La SAS [9] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réduire de manière notable l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales subies avant consolidation,
- juger, conformément aux conclusions de l'expert, que le préjudice esthétique temporaire n'est pas quantifiable sur une échelle de 1 à 7,
- rejeter, en conséquence, la demande de M. [W] au titre du préjudice esthétique,
- juger, conformément aux conclusions de l'expert, qu'il n'y a aucune contre-indication médicale pour la pratique du vélo, de la marche et du football,
- rejeter, en conséquence, la demande de M. [W] au titre du préjudice d'agrément,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS [9] soutient qu'il n'existe pas de lien d'imputabilité entre les lésions intiales et les troubles vertigineux et qu'en conséquence, les troubles vertigineux allégués par M. [W] ne sont pas imputables à l'accident du travail et ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de l'évaluation des préjudices indemnisables.
La CPAM de l'Isère selon ses conclusions du 24 août 2023 reprises à l'audience s'en rapporte à justice concernant la liquidation des préjudices. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [W],
L'accident du travail survenu le 30 avril 2013 et dont a été victime M. [W], alors qu'il était mis à disposition en tant que grutier de la SAS [9], entreprise de BTP, a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM de l'Isère et, par précédent arrêt de la cour du 18 février 2020 devenu définitif, imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'entreprise de travail temporaire [10].
M. [W], né le 7 octobre 1969, déclaré consolidé au 22 décembre 2015 avec séquelles indemnisables s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %.
Après avoir été examiné le 4 février 2021 par le docteur [R], qui a établi un pré-rapport puis un rapport définitif en réponse au dire adressé par M. [W] le 4 mars 2021, ce dernier sollicite désormais l'indemnisation de ses souffrances endurées avant consolidation, d'un préjudice esthétique temporaire et d'un préjudice d'agrément.
Une provision de 1 000 euros lui a déjà été allouée par la cour.
- Sur la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées avant consolidation :
Le médecin expert a évalué ces souffrances endurées à 2/7 « considérant les lésions imputables, les deux interventions chirurgicales entreprises en ambulatoire et les soins rapportés ».
M. [W] justifie la somme qu'il réclame de 8 000 euros, par une cotation expertale insuffisante et retient, quant à lui, une cotation de 4/7.
A ce titre, il évoque, comme le docteur [R] l'a noté, les deux interventions chirurgicales subies en ambulatoire, des soins prodigués jusqu'au 19 janvier 2021 ainsi que l'existence d'un syndrome vestibulaire de type périphérique D caractérisé par des troubles vertigineux qu'il estime être en lien avec son accident du travail du 30 avril 2013.
Cependant, si les deux interventions chirurgicales ne méritent aucune observation car réelles et non contestées, en revanche s'agissant des soins prodigués, dès lors que M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 22 décembre 2015 par le médecin conseil, l'indemnisation de ces souffrances endurées avant consolidation doit alors être faite dans cette limite.
S'agissant de la question du syndrome vestibulaire à l'origine de troubles vertigineux, il ressort des pièces médicales produites par l'appelant que le docteur [U], ORL, suivant certificat médical du 16 juin 2014 a indiqué que : « suite à son accident du travail du 30 avril 2013, M. [W] présente un syndrome vestibulaire (...) cette étiologie est intriquée avec des séquelles de traumatisme cervical », que le docteur [K], médecin traitant fait également état de ce syndrome le 30 septembre 2014 et a prescrit de ce fait, des séances de kinésithérapie vestibulaire.
Toutefois le certificat médical initial décrit seulement une lésion à la main gauche : « plaie de la main profonde face palmaire Éminence thénar », sans allusion à un quelconque traumatisme (cervical en particulier) ou à des troubles vertigineux lors de la prise en charge aux services des urgences ni même d'ailleurs postérieurement lors de consultations ou examens médicaux effectués en 2013. Ce syndrome, évoqué seulement en juin 2014, faute d'avoir été identifié ou constaté médicalement lors de la survenance des faits ou même dans un temps proche ne peut donc être rattaché à l'accident du travail du 30 avril 2013.
Le docteur [R] a d'ailleurs conclu en ce sens en considérant que les troubles vertigineux ne trouvent pas leur origine dans l'accident au vu du délai d'apparition (plus de 11 mois après les faits) et de l'absence de concordance de siège.
Les sociétés intimées s'accordent sur cette position de l'expert et sollicitent la réduction de la somme réclamée par l'appelant pour ce motif et eu égard au caractère léger des souffrances endurées avant consolidation.
Compte tenu des conclusions expertales et de ces observations amenant à ne pas retenir le syndrome vestibulaire dans l'appréciation des demandes d'indemnisations formulées par M. [W], il lui sera alloué la somme de 4 000 euros.
- S'agissant du préjudice esthétique temporaire :
Pour le docteur [R], le préjudice esthétique temporaire « n'est pas quantifiable sur une échelle de 1 à 7 ». La SARL [10] et la SAS [9] demandent en conséquence que l'appelant soit débouté à ce titre.
Pour l'appelant en revanche, ce préjudice doit être évalué à 3/7 en raison d'une marque de 4 cm relevée par l'expert, de la prise en considération de son âge, des deux interventions subies, des cicatrices constatées et persistantes.
Etant observé que les interventions chirurgicales subies ont déjà été prises en compte dans le cadre des souffrances endurées avant consolidation, l'existence de cette atteinte esthétique caractérisée, selon les dires de l'expert, par une cicatrice face palmaire du pouce gauche, chevauchant le pli de la MP de 4 cm, un peu indurée, n'occasionnant pas toutefois d'impotence fonctionnelle, justifie que soit accordée la somme de 1 000 euros à M. [W] en réparation de ce poste de préjudice esthétique qu'il qualifie de temporaire, ne réclamant par ailleurs aucune indemnisation d'un préjudice esthétique permanent lié au caractère définitif de cette cicatrice.
- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, d'adhésions à des associations, des attestations par exemple.
Selon les précisions apportées par le docteur [R] dans son rapport, « il n'y a pas de contre-indication ou d'impossibilité à la reprise de ses activités ».
Sur ce point, M. [W] observe que lors de l'expertise, il a relaté sa pratique du football le week-end, la marche entre amis, le vélo, le week-end et les jours de congés. Évoquant une force de serrage moindre à gauche relevée par l'expert et de nouveau, le syndrome vestibulaire, il explique ainsi ne plus pouvoir pratiquer ni le football, ni la marche du fait des vertiges réguliers liés à ce syndrome.
Mais comme il l'a été dit précédemment, dès lors que ce syndrome vestibulaire n'a aucun lien avec l'accident du travail du 30 avril 2013 dont a été victime M. [W] et n'en constitue pas une séquelle, il ne peut en être tenu compte en l'espèce. Les sociétés intimées le font d'ailleurs valoir à juste titre.
A l'appui de sa demande d'indemnisation, M. [W] ne produit en tout cas aucun élément de nature à établir avec certitude la pratique de ces activités alléguées avant la survenance de son accident du travail.
Faute de satisfaire à son obligation probatoire, M. [W] ne peut être accueilli en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Concernant les autres demandes des parties, par précédent arrêt de la cour du 18 février 2020 désormais définitif, il a déjà été statué et prévu au dispositif que la SAS [9], entreprise utilisatrice, était tenue de relever et garantir la SARL [10], employeur de M. [W] de sorte qu'il n'y a pas lieu de le mentionner de nouveau.
De même que la CPAM de l'Isère et la SAS [9] étant en la cause, s'avère sans objet la demande de M. [W] tendant à ce que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable.
Enfin toute condamnation prononcée porte intérêts légaux de droit à compter de la signification de la décision de justice la prononçant.
Sur les mesures accessoires,
La SARL [10] sera condamnée à supporter les dépens de la procédure.
Il parait équitable d'allouer à l'appelant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de la SARL [10].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [H] [W] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Fixe l'indemnisation complémentaire devant revenir à M. [H] [W] aux sommes suivantes dont la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra lui faire l'avance :
Souffrances endurées avant consolidation : 4 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Soit un total de 5 000 euros sous déduction de la provision de 1 000 euros déjà allouée à M. [H] [W], outre intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère.
Condamne la SARL [10] aux dépens.
Condamne la SARL [10] à verser à M. [H] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président