Cour d'appel, 24 juin 2002. 2001/01950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01950
Date de décision :
24 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERSChambre Sociale PG/IL ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 01/01950. AFFAIRE:
S.A. DURAND c/ URSSAF DE LA MAYENNE. Jugement du T.A.S.S. LAVAL du 2l Juin 2001. ARRET RENDU LE 24 Juin 2002 APPELANTE: LA S.A. DURAND Zac de l'Huilerie 53100 MAYENNE Convoquée, Représentée par la SCP CABINET DELOITTE ET TOUCHE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE. INTIMEE:
L'URSSAF DE LA MAYENNE 41, rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Dominique X..., Responsable Inspection et Chargée des Affaires Juridiques. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:
Monsieur GUILLEMIN, conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:
Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2002. ARRET: contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 Juin 2002, date indiqué par le Président à l'issue des débats. [* *][* *] [* *] [* *] EXPOSE DU LITIGE La SA-DURAND a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de la MAYENNE pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 à l'issue duquel l'URSSAF a retenu plusieurs chefs de redressement. La SA-DURAND en a contesté deux relatifs à la réintégration des indemnités versées dans le cadre de la réduction du temps de travail en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11juin 1996 (dite loi de ROBIEN) modifiant l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 et à la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires. Sur recours de la SA-DURAND, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de la MAYENNE a, par sa décision du 3 décembre 1999, maintenu le redressement. La SA-DURAND a
alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL aux fins de voir annuler le redressement sur la réintégration des indemnités versées dans le cadre de la réduction du temps de travail, par voie de conséquence, annuler celui portant sur la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires et condamner l'URSSAF de la MAYENNE à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 21juin 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL a débouté la SA-DURAND de l'ensemble de ses demandes, maintenu le redressement litigieux et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SA-DURAND a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation de la décision entreprise, de dire que les indemnités IRTT versées par elle à ses salariés dans la cadre de l'accord de ROBIEN conclu le 1er septembre 1997 ont bien le caractère de dommages et intérêts, par conséquent, de condamner l'URSSAF de la MAYENNE à lui rembourser la somme de 13 722.10 E, avec intérêts au taux légal depuis sa perception, en déduire que les indemnités IRTT ne doivent pas être considérées pour le calcul des cotisations sur bas salaires, par conséquent, de condamner l'URSSAF de la MAYENNE à lui rembourser la somme de 6 789 E, avec intérêts au taux légal depuis sa perception et de l'URSSAF de la MAYENNE à lui verser la somme de 4 575 ä par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi "qu'aux dépens". L'URSSAF de la MAYENNE sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SA-DURAND à lui verser la somme de 4 575 E par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur les indemnités IRTT versées dans le cadre de l'accord de ROBIEN Attendu que l'article 2 de la loi du 11juin 1996 (dite loi de ROBIEN), modifiant l'article 39-1 de la
loi du 20 décembre 1993, a instauré, à titre incitatif, au profit des employeurs concluant avec leurs salariés un accord de réduction du temps de travail au moins égal à 10% de l'horaire collectif antérieur pour éviter des licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, un allégement de leurs cotisations sociales assises sur les gains et rémunérations des salariés concernés, que cet allégement, d'un montant variable selon l'importance de la réduction de l'horaire de travail et la durée de l'engagement de l'employeur, est consenti pour plusieurs années et attribué par une convention avec l'Etat; le montant total des allégements étant déduit du montant total des cotisations à la charge de l'employeur versées pour la période considérée et plafonné à ce montant, que l'accord fixant le nouvel horaire collectif doit déterminer: le nombre des licenciements évités, la durée pendant laquelle l'employeur s'engage à maintenir les emplois des salariés compris dans le champ de l'accord et les conditions dans lesquelles les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail peuvent faire l'objet d'une compensation salariale, Attendu qu'en l'espèce, ne sont mises en cause, ni la validité de l'accord d'entreprise conclu le 1er septembre 1997 entre la SA-DURAND et le syndicat F.O., dans le cadre des dispositions précitées, destiné à éviter le licenciement collectif pour motif économique de neuf personnes sur un effectif de 52 salariés non cadres, ramenant de 39 heures à 35 heures hebdomadaires (soit une réduction de 10.3%) le temps de travail pour tous ces salariés et prévoyant le versement à ces derniers d'une "indemnité compensatrice mensuelle ayant le caractère de dommages et intérêts", ni la validité de la convention intervenue ensuite avec l'Etat, que le différend à trancher entre les parties se résume à la question de savoir si l'on doit ou non comprendre dans l'assiette des cotisations sociales à la charge de la
SA-DURAND la "compensation salariale" versée aux salariés compris dans le champ de l'accord au titre des "pertes de rémunération" induites par la réduction du temps de travail précitée, que pour voir dire que les indemnités versées par la SA-DURAND ont le caractère de salaire et doivent donc être comprises dans l'assiette des cotisations sociales à la charge de cette dernière, l'URSSAF de la MAYENNE comme les premiers juges, excipe de deux arguments tirés du texte de la loi de ROBIEN selon lesquels, d'abord, le terme de "compensation salariale" conférerait ce caractère aux dites indemnités et, ensuite, l'employeur ne peut cumuler cet allégement avec une autre exonération totale ou partielle des cotisations patronales, que, pour ce qui concerne le premier argument, force est de constater que l'adjonction au mot compensation de l'adjectif "salariale" signifie seulement que cette compensation est "relative au salaire" (cf. Littré et Robert), qu'ainsi, alors que la réduction du temps de travail consentie par tous les salariés non cadres de la SA-DURAND a entraîné pour eux une perte de rémunération, la "compensation" versée par leur employeur correspondant à un dédommagement relatif à leur salaire, a, non pas le caractère de salaire, mais celui de dommages et intérêts, que, dès lors, les dites indemnités compensatrices, d'ailleurs versées aux seuls salariés en poste au moment de la conclusion de l'accord d'entreprise, ce qui n'est pas contesté, ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales de la SA-DURAND pour ne pas entrer dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, que, le second argument ne peut davantage emporter l'adhésion pour ne pas avoir d'apparence de raison dans la mesure où la SA-DURAND, selon les dispositions de la loi de ROBIEN ainsi analysées, bénéficie à la fois d'un allégement de ses cotisations patronales (40% la première année et 30% les années suivantes pendant la durée de son engagement de
maintien de l'emploi) et de l'exonération de cotisation sur les sommes qu'elle verse à ses salariés à titre de dommages et intérêts en application de ce texte, et non pas d'une "autre" exonération de cotisation patronale, que, d'ailleurs, s'il en était autrement, le dispositif législatif précité aboutirait, non pas à inciter les employeurs à souscrire de tels engagements pour préserver l'emploi, mais à les en dissuader, qu'en effet: -
d'un côté, il leur serait attribué par l'Etat, à titre d' "incitation à la réduction collective du temps de travail" pour éviter les licenciements prévus (et donc conserver une charge salariale comprenant des rémunérations et les cotisations patronales) un allégement du total des cotisations sociales à leur charge correspondant, selon le texte et les cas prévus par celui-ci, à 40 ou 50 % la première année et à 30 % ou 40 % les années suivantes, et ce, tout en consentant aux salariés conservés une compensation en raison des pertes subies par eux, -
de l'autre, si l'Etat incluait dans l'assiette du calcul des cotisations patronales le montant des dommages et intérêts versés par ces mêmes employeurs aux salariés, précisément, pour obtenir cet allégement, ceux-ci subiraient une diminution importante de l'effet de cet allégement diminution pouvant, selon l'importance du montant de la "compensation salariale" négociée dans l'accord d'entreprise, ne présenter aucun avantage pour ces employeurs par rapport à un licenciement, qu'il convient donc de dire que les indemnités IRTT versées par la SA-DURAND à ses salariés dans le cadre de l'accord de ROBIEN conclu le 1er septembre 1997 ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales patronales de la SA-DURAND, de réformer sur ce point la décision entreprise et de condamner l'URSSAF de la MAYENNE à rembourser la somme de 13 722.10ä correspondant au redressement injustifié opéré par elle, sur les cotisations relatives
aux bas salaires Attendu que l'URSSAF de la MAYENNE a calculé l'allégement bas salaires sur une assiette incluant les indemnités IRTT susvisées, qu'en raison de ce qui vient d'être décidé, c'est à tort que I'URSSAF de la MAYENNE a procédé au redressement relatif aux cotisations patronales sur les bas salaires pour un montant de 6 789ä qu'elle doit être condamnée à restituer à la SA-DURAND, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la demande d'intérêts Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi, qu'il en résulte que celui qui, de bonne foi, a reçu une somme qui ne lui était pas due, doit les intérêts sur cette somme à compter de la demande en répétition formée par celui qui a payé à tort, qu'en conséquence, I'URSSAF de la MAYENNE, qui a perçu indûment les cotisations précitées à la suite d'une interprétation erronée du texte susvisé et dont la bonne foi n'est pas mise en cause, doit, sur ces sommes, à la SA-DURAND les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle cette dernière a engagé l'instance en restitution, c'est à dire du 13 mars 2000, jour de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, et non pas, comme le prétend à tort la SA-DURAND, du jour de la perception des dites sommes par I'URSSAF de la MAYENNE, qu'il convient donc de prononcer la condamnation correspondante, sur les demandes annexes Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non répétibles qu'elles ont exposés, qu'il convient donc de débouter celles-ci de leurs demandes formulées à ce titre, PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Dît que les indemnités IRTT versées par la SA-DURAND à ses salariés dans le cadre de l'accord de ROBIEN conclu le 1er septembre 1997 ne doivent pas être incluses dans
l'assiette des cotisations sociales patronales de la SA-DURAND, Condamne, en conséquence,l'URSSAF de la MAYENNE à rembourser à la SA-DURAND la somme de 13 722.10ä ainsi que celle de 6 789ä correspondant aux redressements opérés et de ce fait injustifiés ; ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2000, Déboute les parties de leurs demandes formées par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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