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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00476

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00476

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZO N° MINUTE : Requête du : 10 Février 2023 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par M. [H] [I] DÉFENDEUR Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Dispensé d’audience COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Madame TAILLOIS, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZO JUGEMENT Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier recommandé en date du 10 février 2023, Monsieur [J] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 7 février 2023 par le Directeur de l'[8] ([9]) [5] et lui ayant été signifiée par voie d’huissier de justice le 10 février 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 7 361.00 euros au total ; soit 6 536.00 euros de cotisations et contributions sociales et 825.00 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2019, 4ème trimestre 2017 et 4ème trimestre 2018. Deux mises en demeure ont été envoyées au préalable à Monsieur [J] [G] en date du 5 et 27 novembre 2019 portant sur les périodes susmentionnées. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024 après plusieurs renvois à la demande du cotisant. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 septembre 2024. A cette audience, Monsieur [J] [G] était absent suite à une demande de dispense de comparution en date du 15 septembre 2024. L’URSSAF indiquait que la créance était inchangée et demandait la validation de l’entier montant. L’affaire a été mise en délibéré le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : sur la recevabilité du recours :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la contrainte émise le 7 février 2023 a été signifiée à Monsieur [J] [G] par acte d’huissier le 10 février 2023. Monsieur [J] [G] a formé une opposition par lettre recommandée le 10 février 2023 soit dans le délai imparti de quinze jours. En conséquence, l'opposition de Monsieur [J] [G] est recevable. sur la régularité de la procédure de recouvrement :Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant. En l’espèce, les mises en demeure apparaissent régulières. En effet, elles comportent toutes les mentions réglementaires spécifiques et ont été envoyées au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre et du 29 novembre 2019 portant sur les périodes du 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019. sur le bien-fondé de la contrainte :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 16-1-5 du code de la sécurité sociale, Vu l’article 1343 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [G] [J] ne soutient pas son recours lors de l’audience, et les moyens soulevés dans sa requête introductive d’instance apparaissent en tout état de cause inopérants. En conséquence, la créance réclamée par l’URSSAF étant bien fondée, la contrainte sera validée pour la somme de 7 361.00 euros. sur les mesures accessoires :1. sur les frais de signification de la contrainte Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification et d’exécution de la contrainte notifiée le 10 février 2023, seront donc mis à la charge de Monsieur [J] [G]. 2. sur les dépens Vu l’article 696 du code de procédure civile, En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l'instance. 3. sur l'exécution provisoire Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [J] [G] recevable en son opposition; DEBOUTE Monsieur [J] [G] de toutes ses demandes ; DIT que les mises en demeure des 5 novembre 2019 et 27 novembre 2019 sont régulières ; VALIDE la contrainte signifiée le 10 février 2023 à hauteur de la somme 7 361.00 euros, soit 6 536.00 euros de cotisations et contributions sociales et 825.00 euros de majorations de retard ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFZO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [7] Défendeur : M. [G] [J] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière

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