Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
N° de MINUTE : 23/449
N° RG 22/04200 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBU
Ordonnance (N° 21/01247) rendu le 31 Août 2022 par le Juge de la mise en état de Douai
APPELANT
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai avocat constitué substitué par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2006, M. [X] [S] a encaissé un chèque n°6438012 de 263 900 euros en règlement de la vente d'un immeuble dont la société civile immobilière [S], dans laquelle il était associé avec ses parents, était propriétaire.
Le 7 février 2008, le compte bancaire de M. [X] [S] a bénéficié d'un virement de 76 267 euros correspondant au reliquat du prix de la vente d'un immeuble sis à [Localité 6] dont étaient copropriétaires son père, M. [D] [S] et la mère de ce dernier, Mme [J] [S]-[O].
Le 8 juin 2010, M. [D] [S] a viré sur le compte bancaire de M. [X] [S] la somme de 183 000 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 août 2021, M. [D] [S] a assigné M. [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'obtenir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui rembourser la somme totale de 205 852 euros au titre de prêts qu'il lui aurait consentis, outre la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [X] [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de soulever une fin de non-recevoir tiré de la prescription des demandes de M. [D] [S], et de le voir déclarer irrecevable en ses demandes en paiement.
Par ordonnance en date du 31 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a fait droit à la fin de non-recevoir et a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [D] [S] à l'encontre de M. [X] [S] comme atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil,
- condamné M. [D] [S] à payer à M. [X] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er septembre 2022, M. [D] [S] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai,
- statuant à nouveau,
vu l'article 2224 du code civil,
- déclarer recevable l'action de M. [D] [S] à l'encontre de M. [X] [S] comme n'étant pas prescrite,
- condamner M. [X] [S] aux entiers frais les dépens de l'instance,
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [S] expose que son fils, M. [X] [S], détenait 28 parts dans la SCI [S], lui-même et son épouse détenant chacun 6 parts ; Lors de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI, alors que M. [X] [S] n'était propriétaire que de 28 parts, correspondant à 70 % du prix de vente de l'immeuble (soit 184 730 euros), il a perçu l'intégralité du prix, soit la somme de 263 900 euros ; que le trop-perçu de 39 185 euros correspondait à un prêt consenti à M. [X] [S] ; que ce dernier a également perçu la somme de 76 267 à titre de prêt correspondant au reliquat du prix de vente d'un immeuble à [Localité 6]. M. [D] [S] fait également valoir qu'un prêt de 250 000 euros a été consenti à son fils lorsque ce dernier a acquis une propriété à [Localité 4] ; ces fonds étant commun avec son ex-épouse, mère de M. [X] [S], M. [D] [S] estime que ce dernier doit lui rembourser la somme de 125 000 euros.
Il fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites au motif que si les prêts ont été consentis en 2006, 2008, et 2010, le dommage, point de départ du délai de prescription, est survenu à la date de cessation des remboursements, soit le 30 septembre 2016 ; que jusqu'au mois d'août 2016, M. [X] [S] a remboursé par virements bancaires la somme de 1 000 euros par mois, en sorte que le point de départ de la prescription doit être fixé au 30 septembre 2016, l'action en date du 30 août 2021 n'étant pas prescrite.
Il expose que compte tenu des liens familiaux avec son fils, il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de procurer un écrit des contrats de prêt, la preuve de leur existence pouvant dès lors être rapportée par tout moyen. M. [X] [S] a remboursé pendant plusieurs années la somme de 1 000 euros, soit au total 70 000 euros, ce qui atteste l'existence des prêts. Il ajoute que M. [X] [S] reconnaît pour la première fois devant la cour avoir bénéficié d'un prêt de 76 267 euros et avoir remboursé la somme de 70 000 euros. Il ajoute que les remboursement de 1 000 mensuels ont commencé en juin 2011 et avait vocation à rembourser la totalités des sommes dues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [X] [S] demande à la cour de :
Vu les article 122 et 789-6 °du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 2219 et 2224 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 août 2022,
- en conséquence débouter M. [D] [S] de son appel et de tous ses demandes,
- condamner M. [D] [S] à payer à M. [X] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [S] ne conteste pas que ses parents lui ont remis des fonds, mais fait valoir que M. [D] [S] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de restitution des sommes versées, et partant de l'existence de prêts, à l'exception d'une somme de 70 000 euros, qu'il a effectivement remboursée. Il expose que M. [D] [S] ne verse strictement aucun élément permettant de démontrer l'existence de prêts à hauteur des sommes réclamées et qu'il n'existe aucune trace d'une quelconque demande de remboursement entre les mois de février 2008 et août 2021, la communication des statuts de la SCI [S] devant la cour n'apportant nullement la preuve d'une quelconque obligation de restitution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 février 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action en remboursement des prêts allégés
M. [D] [S] a formé une demande de remboursement de prêts qu'il prétend avoir consenti à son fils M. [X] [S], cependant que ce dernier a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en remboursement.
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 2233 du même code, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Il est constant que le point de départ à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance.
En matière de prêt, le point de départ se situe donc à la date d'exigibilité du prêt.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut en l'espèce se situer au jour du dommage, comme le soutient M. [D] [S].
A supposer que des prêts ait été consentis par M. [D] [S] à M. [X] [S], M. [D] [S] n'allègue pas que lesdits prêts auraient été consentis avec un terme, et aucune pièce ne le démontre, auquel cas le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement de situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties. (Cour Cass 1ère 18 octobre 2017 n° 16-25.826)
En l'espèce, il n'est produit aux débats aucun élément permettant de constater que les parties auraient convenu de l'exigibilité des prêts allégués à une date précise, ni qu'elles auraient convenu d'un échéancier de remboursement par M. [X] [S], ni que cet échéancier n'aurait pas été respecté à compter de septembre 2016 (aucun relevé de compte n'est produit, ni échéancier, ni courrier de demande de remboursement entre 2006 et l'assignation en date du 30 août 2021), en sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à cette date.
Par ailleurs, M. [X] [S] reconnaît avoir eu une obligation de restitution des fonds à hauteur de 70 000 euros, et avoir procédé au remboursement de cette somme. Ce remboursement pourrait constituer la date à laquelle les parties auraient convenu de l'exigibilité de la dette alléguée, et constituer en conséquence le point de départ de la prescription, voire constituer une cause interruptive de prescription.
Toutefois, aucun élément n'est produit par les parties quant à la date de ce remboursement, ni encore une fois, il n'est nullement démontré par M. [D] [S] que la somme de 70 000 euros aurait été réglée par échéances qui auraient cessé d'être remboursées en septembre 2016.
Dès lors, il y a lieu de constater que les prêts allégués auraient été immédiatement exigibles après la remise des fonds, soit les 22 novembre 2006, 7 février 2008, et 8 juin 2010, en sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir dès ces dates.
En conséquence, M. [D] [S] ayant agit en paiement par assignation en date du 30 août 2021, soit au delà du délai de prescription, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a décidé que l'action est prescrite.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [D] [S] sera condamné aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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