Cour de cassation, 01 février 1995. 91-43.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.157
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aupem, société anonyme, dont le siège est zone industrielle à Gien (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Abdessamad X..., demeurant ..., appart 3 à Gien (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Aupem, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... engagé, le 10 avril 1973, en qualité d'agent de montage, par la société Aupem, a été en arrêt de travail à compter du 24 septembre 1987 ;
que le 19 avril 1988, le médecin du travail a déclaré le salarié "apte pour un poste ne nécessitant aucune lourde manutention, ni mouvements répétitifs de flexion, extension du tronc ;
la station debout prolongée est déconseillée" ;
que l'employeur, après avoir sollicité un nouvel examen du salarié par le médecin du travail, qui a confirmé son précédent avis en précisant que le salarié ne pourrait reprendre qu'un emploi sédentaire, a prononcé, le 21 avril 1988, la mise à pied conservatoire du salarié, puis la rupture du contrat de travail pour inaptitude, par lettre du 27 avril 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 avril 1991), d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de celle prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'admission par une caisse de sécurité sociale du caractère professionnel d'un accident survenu à un salarié ne s'impose ni à l'employeur, ni au juge du contrat de travail saisi d'un litige portant exclusivement sur l'applicabilité en la cause des dispositions protectrices prévues par le Code du travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
qu'il appartient en conséquence à ce dernier, lorsque l'issue de ce litige le commande, de rechercher lui-même si l'accident survenu au salarié présente ou non un caractère professionnel, sans être aucunement lié par la décision intervenue à cet égard entre ce dernier et la caisse ;
qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, comme l'y invitait l'employeur, aux motifs erronés que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre des accidents du travail l'accident survenu au salarié s'imposait en l'espèce à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale ;
alors, encore, que, dans son avis du 21 avril 1988, le médecin du travail estimait que seul un poste en position assise et comportant très peu de mouvements pouvait convenir au salarié, tout en reconnaissant lui-même qu'un poste de ce type faisait défaut dans l'entreprise ;
que l'employeur faisait valoir dans ses écritures, sans être contesté sur ce point par le salarié, qu'aucun poste approprié à la capacité très réduite du salarié et correspondant à sa qualification professionnelle n'existait dans l'entreprise ;
qu'en déclarant que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié, sans préciser en quoi ces circonstances ne démontraient pas à elles seules l'existence d'une telle impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les certificats médicaux adressés à l'employeur par le salarié justifiaient l'arrêt de travail de ce dernier par un accident du travail dont il avait été victime, le 24 septembre 1987, et que cet accident avait été pris en charge par la Caisse de sécurité sociale au titre de la législation concernant les victimes d'accident du travail, ce que l'employeur n'ignorait pas lorsqu'il a prononcé la rupture du contrat, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 122-32-1 et suivants du Code du travail étaient applicables ;
Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, que l'employeur n'avait offert au salarié aucun poste approprié à ses capacités et ne justifiait pas de l'impossiblité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme représentant le salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 21 au 28 avril 1988, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que la suspension du contrat de travail du fait d'une maladie ou d'un accident à caractère professionnel ne prend fin qu'après que le salarié ait été déclaré apte par le médecin du travail à retrouver son emploi ou un emploi similaire ;
qu'il s'ensuit, que dans l'attente de l'avis du médecin du travail, l'employeur est fondé à s'opposer à la reprise du travail par le salarié même si ce dernier y a été déclaré apte par son médecin traitant, sans que la mise à pied conservatoire qu'il lui impose en conséquence puisse s'analyser en une sanction ;
qu'en jugeant que l'employeur devait verser son salaire au salarié dès le jour où celui-ci s'était présenté pour reprendre son travail, sans pouvoir procéder à sa mise à pied dans l'attente de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le médecin du travail avait donné son avis le 19 avril 1988 ;
que le moyen est inopérant ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Aupem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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