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Cour de cassation, 19 septembre 1990. 89-85.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.769

Date de décision :

19 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Pierre, LA SOCIETE SPLER, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), en date du 18 septembre 1989 qui, sur renvoi après cassation, a, pour infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et pour blessures involontaires, condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 233-5, R. 233-3, L. 253-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation et à la sécurité du travail ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que le 1er décembre 1983, M. X..., salarié de la société Spler, blanchisserie industrielle, a eu le bras droit arraché au tiers supérieur entraînant une amputation et nécessitant une ITT supérieure à trois mois, alors qu'il procédait au rechargement en linge sale d'une machine à laver qui venait d'arriver en fin de programme ; que l'accident a été consécutif à la fausse manoeuvre d'un caddie de linge sale qui a malencontreusement heurté le bouton de mise en marche de la machine, qui, en principe, n'aurait pas dû redémarrer et avait une erreur dans la programmation et surtout parce que le dispositif de la sécuritéporte, qui aurait dû empêcher tout redémarrage de la machine avant le reverrouillage de la porte de chargement, avait été rendu inopérant ; que l'élément déterminant est la suppression de la sécurité qui existait au niveau du système de fermeture de la porte, système qui empêchait tout contact avec cet élément mobile de la machine qu'est le tambour rotatif, puisqu'il ne permettait pas la mise en marche de la machine à laver, lorsque la porte était ouverte ; qu'utilisant luimême les machines, dont celle ayant accidenté M. X..., le demandeur aurait dû s'apercevoir de l'absence sur celle-ci de dispositif protecteur ; qu'il n'a pas apporté l'attention nécessaire, en sa qualité de chef d'entreprise, à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail et des règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, ce dont il devait veiller personnellement et à tout moment ; que, s'il avait véritablement constaté que malgré ses instructions, des ouvriers enlevaient le système de sécurité de la machine, il lui incombait de prendre toutes mesures appropriées, notamment en faisant poser un dispositif protecteur efficace qui ne puisse être facilement retiré ; que l'inattention et les négligences qu'il a ainsi commises ainsi que l'inobservation par lui des dispositions de l'article R. 233-3 alinéa 1er du Code du d travail sont constitutives d'une faute pénale dont il doit répondre ; que la prétendue délégation de pouvoirs qu'il aurait donnée à M. X... ne repose sur aucun document particulier ; que la mission générale de surveillance des machines qui a pu être donnée à M. X... dans le cadre de la définition de son emploi ne saurait valoir délégation de pouvoirs, en l'absence d'instructions précises ; que, dès lors, M. Z... ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale "alors que, d'une part, le lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime doit être certain ; que ni l'erreur dans la programmation, ni la fausse manoeuvre d'un caddy, ni la suppression du système de sécurité par l'utilisateur des machines, circonstances à l'origine de l'accident, ne sont imputables au demandeur ; que, par suite, en l'absence de toute faute caractérisée d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règlements en relation avec l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision "alors, d'autre part, que le chef d'entreprise qui délègue ses pouvoirs à une personne pleinement qualifiée échappe à la responsabilité pénale ; qu'une telle délégation n'est pas nécessairement expresse, ni formelle ; qu'en l'espèce, dès lors que par ses fonctions, M. X... était responsable des systèmes de sécurité et qu'il travaillait depuis 30 ans au sein de la société Spler, l'exercice même des responsabilités exercées par la victime, suffit à établir qu'il disposait de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller à l'observation des règlements en vigueur ; que pour en avoir autrement décidé, la Cour n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; "alors, enfin, que la cour d'appel a relevé qu'en utilisant luimême les machines, M. Z... aurait dû s'apercevoir de l'absence sur cellesci de dispositif protecteur, et que s'il avait constaté que malgré ses instructions, des ouvriers enlevaient le système de sécurité de la machine, il lui incombait de prendre toutes mesures appropriées "pour mettre en place un système de sécurité qui ne puisse être facilement retiré" ; qu'en l'absence de tout élément propre à établir que le demandeur, président d'une entreprise comportant 150 personnes, ait pu s'apercevoir, à coup sûr, que M. X... neutralisait le système de sécurité lorsqu'il utilisait la machine, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas légalement d justifié sa décision ; Attendu qu'en l'état des motifs rappelés au moyen, exempts de caractère hypothétique et qui caractérisent la faute de surveillance commise par le prévenu et son lien avec l'accident dont le salarié a été victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, les articles 319 et 320 du Code pénal qui punissent celui qui, par sa faute, a été involontairement la cause d'un homicide ou de blessures n'exigent pas que cette faute ait été exclusive, directe ou immédiate ; que, d'autre part, il n'appartient pas à la Cour de Cassation de réviser les constatations de fait des juges du fond dont ils ont déduit que le prévenu n'avait pas délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dièmer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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