Texte intégral
MINUTE N° 23/796
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX64
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par requête du 22 juillet 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, la SAS [5], employeur de M. [L] [B], a contesté la décision du 19 février précédent de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin attribuant à ce salarié un taux d'incapacité de 10 % dans les suites d'un accident du travail survenu le 18 août 2019, estimant que le taux était surévalué.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, a :
- déclaré le recours recevable ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- fixé le taux d'incapacité à 8 % ;
- condamné la caisse aux dépens à l'exception des frais de consultation ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au vu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, et faisant sienne la conclusion du Dr [W], commis par le tribunal, selon qui le taux d'incapacité permanente pouvait être ramené à 8 % dès lors que le salarié, droitier, s'était fracturé le radius droit en déchargeant du matériel d'un camion et gardait une diminution de la flexion et de l'extension du poignet, ainsi qu'un manque de force, mais qu'en revanche il bénéficiait d'une pronosupination de l'avant-bras quasi-complète et d'un angle de mobilité favorable.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 20 janvier 2021. L'appel porte sur la fixation du taux d'incapacité et sur la condamnation aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 24 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité à 8 %, dire que le médecin conseil de la caisse a justement évalué ce taux à 10 % et condamner la société [5] aux dépens.
L'appelante fait valoir que le médecin conseil de la caisse, après avoir examiné le rapport du médecin consultant, a maintenu son évaluation initiale.
La société [5], par conclusions enregistrées le 4 octobre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la caisse aux dépens.
L'intimée fait valoir que le médecin consultant avait exactement évalué l'incapacité litigieuse.
A l'audience du 21 septembre 2021, la caisse s'en est rapportée à ses écritures et la société [5] a été dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail annexé au code de la sécurité sociale préconise, pour une atteinte du poignet dominant, un taux de 15 % lorsque le blocage empêche l'extension du poignet sans atteinte de la pronosupination, et un taux de 35 % lorsque le blocage empêche sa flexion sans trouble important de la pronosupination.
Le Dr [Z] [C], médecin conseil de l'employeur qui a examiné le dossier médical, a relevé, outre quelques données manquantes, une limitation de la flexion et de l'extension du poignet, l'absence de mention relative aux mouvements latéraux, dès lors à considérer comme normaux, une pronosupination quasi-complète, et une diminution de force à apprécier avec prudence eu égard au caractère subjectif du test d'effort. Selon ce médecin, au regard du taux de 15 % figurant au barème pour un blocage complet du poignet en extension, la simple limitation de la flexion et de l'extension justifient un taux de 8 %.
Le Dr [S] [W], commis par le tribunal, a relevé qu'aucun détail n'était fourni sur le traitement de la fracture, que persistait une diminution de la flexion du poignet et de son extension, mais que la pronosupination était quasi-complète, avec mention d'un manque de force, ce qui au regard de l'angle de mobilité resté favorable justifiait de ramener le taux à 8 %.
Le Dr [U] [J], médecin conseil de la caisse, a rendu un nouvel avis en date du 7 juillet 2021 dans lesquel elle a précisé que la flexion palmaire était de 45° à droite pour 80° à gauche, de même que la flexion dorsale, la pronosupination étant quasi-complète et la force de 20 sur 40, ce qui caractérisait une raideur marquée en flexion extension avec mobilité conservée dans l'angle favorable, avec légère altération de la pronosupination et manque de force chez un travailleur manuel.
Ces éléments établissent une diminution partielle de la flexion et de l'extension du poignet qui, au regard des taux de 35 % et 15 % préconisés au barème pour l'une et pour l'autre lorsque la diminution est totale, justifient pour la diminution partielle constatée en l'espèce le taux de 10 % retenu par la caisse. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse, fixé le taux d'incapacité à 8 % et condamné la caisse aux dépens ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 19 février 2020 fixant à 10 % le taux d'invalidité de M. [L] [B] résultant de son accident du travail du 22 juillet 2020 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière Le président de chambre
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